Texte de la QUESTION :
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M. Manuel Aeschlimann appelle la bienveillante attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité pour les personnes publiques et plus particulièrement les collectivités locales, de répondre aux appels d'offre et autres mises en concurrence, en vertu de l'article 1er du code des marchés publics de 2004. En effet, les collectivités locales sont dans l'impossibilité matérielle de remplir correctement l'attestation fiscale et sociale, présente dans l'enveloppe de candidature, faute de modèle spécifique. Les structures publiques risquent, de ce fait, d'être pratiquement mises à l'écart, alors que la solidité financière d'une personne publique est aussi fiable que celle d'une structure privée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir proposer et joindre un formulaire spécifique pour les établissements publics et plus particulièrement pour les collectivités locales, ou de dispenser ces dernières de répondre aux exigences prévues par les articles 45 et 46 du code des marchés publics. Il lui demande également si le maire, en vertu de ses pouvoirs, est autorisé à signer un tel acte d'engagement et à négocier, le cas échéant, des marchés à procédures adaptées.
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Texte de la REPONSE :
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Le code des marchés publics issu du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 disposait, dans son article 46, que la déclaration ou les certificats concernant la régularité de la situation fiscale et sociale des candidats ne peuvent être exigés de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à son article 43. Le nouveau code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, entré en vigueur le 8 janvier 2004, n'a pas repris cette disposition car, lorsque celui-ci a été élaboré, il a été considéré que la dispense d'avoir à fournir ces certificats pour les personnes publiques citées précédemment allait de soi. Celles-ci se trouvent donc dispensées de répondre aux obligations prévues par les articles 45 et 46 dudit code, et il n'y a pas lieu d'établir pour elles un formulaire spécifique. Par ailleurs, les dispositions du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, qui autorisent le maire « à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget » concernent seulement le cas où la commune à la qualité d'acheteur public. Dans l'hypothèse où la personne publique est candidate à une procédure de marché, ce sont les dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qui, d'une manière générale, autorisent le maire à souscrire les marchés, en tant que fournisseur ou de prestataire, sous le contrôle du conseil municipal, qui paraîtraient devoir s'appliquer. Le maire peut donc, dûment habilité par le conseil municipal, signer l'acte d'engagement du marché auquel la commune entend soumissionner, comme n'importe quel candidat, et engager une négociation avec la personne responsable du marché de la personne publique qui a lancé le marché si la procédure retenue par cette dernière le permet, qu'il s'agisse de la procédure adaptée ou de toute autre procédure, négociée ou de dialogue compétitif, qui autorise une telle négociation. En tout état de cause, une commune ne peut que très exceptionnellement se trouver en situation de répondre à des procédures de marchés. Cette possibilité, en revanche, peut intéresser certains établissements publics de coopération intercommunaux.
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