FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46763  de  M.   Lengagne Guy ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7255
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1334
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  application. respect. entreprises sous-traitantes
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les violations du code du travail commises par la société turque Metal Yapi, sous-traitante de la société Bouygues, à l'occasion de la construction du nouveau siège du journal Le Monde. En premier lieu, il apparaît que la contrôleuse du travail qui s'est présentée sur le chantier le 5 juillet 2004 pour réclamer plusieurs documents, comme les contrats de travail des employés et les déclarations d'embauche, n'a obtenu aucune de ces pièces, ce qui suffit à constituer le délit de travail dissimulé. En outre, il semble que les employés turcs présents sur le chantier aient travaillé (et travaillent encore ?) bien au-delà de la durée légale sans même percevoir le SMIC, alors qu'il auraient été engagés sur la base d'un salaire de 1 450 euros. Cette situation intolérable témoigne des obstacles particuliers qui peuvent être mis à la bonne application du code du travail, au mépris des droits les plus élémentaires des salariés, par le jeu de contrats de sous-traitance. En effet, l'entreprise principale, qui est aussi celle qui dégage les plus gros profits, peut ainsi accroître ses marges sans être directement impliquée dans les délits imputables à son cocontractant. Le choix de Bouygues de recourir à une société sous-traitante basée en Turquie paraît d'ailleurs reposer essentiellement sur sa volonté de faire baisser ses coûts. Il ne semble pas que la société Metal Yapi ait eu d'autres arguments à faire valoir, qui auraient pu consister notamment en des compétences techniques particulières. Sa principale « qualité » réside certainement dans sa capacité à réaliser les travaux qui lui sont confiés au moindre coût, sans manifester d'excessifs égards envers le droit du travail... Le contrat conclu entre les deux sociétés mériterait donc de subir un examen particulièrement strict, dans le cadre d'une enquête judiciaire, afin de déterminer si la société Metal Yapi aurait été en mesure de satisfaire à l'offre que lui a présentée la société Bouygues si elle avait entendu respecter le droit français. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure la société Bouygues, ou tout autre société se trouvant dans une situation similaire, pourrait être tenue pour coresponsable des délits commis par son sous-traitant.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions de travail des salariés d'entreprises étrangères qui interviennent en France comme sous-traitants de grands groupes industriels français et se montrent peu respectueuses des règles sociales applicables sur notre territoire. En l'espèce, l'honorable parlementaire signale le cas de Metal Yapi SA, filiale belge d'une société établie en Turquie, venue effectuer une prestation de services au profit de l'entreprise Bouygues Bâtiment, à l'occasion de la construction du nouveau siège du journal Le Monde situé boulevard Auguste-Blanqui dans le 13e arrondissement de Paris. Saisie d'une plainte des salariés, l'inspection du travail a engagé des opérations de contrôle qui ont révélé plusieurs infractions au code du travail. Toutes les vérifications nécessaires dans cette affaire ont été diligentées. Sur la base du rapport transmis au Parquet par l'inspection, le dossier a été déféré au juge en octobre 2004. En vertu de la règle de séparation des pouvoirs, la justice a désormais compétence exclusive pour statuer définitivement sur ce litige. De manière plus générale, pour enrayer le développement des fraudes liées au détachement transnational de travailleurs étrangers par des sociétés dont le siège social est établi hors de France ou de l'Union européenne, lever les ambiguïtés du droit interne en la matière et préserver l'application du droit social français, de nouvelles dispositions ont été introduites dans la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dans son article 89, soumettant ces prestataires de services au respect des règles relatives au salaire minimum, à la durée du travail, au droit de grève, à l'hygiène et à la sécurité. La responsabilité du donneur d'ordre peut-être engagée dans la mesure où il pourrait être constaté le non-respect des dispositions de l'article L. 324-14 du code du travail imposant au donneur d'ordre de s'assurer, tous les six mois, que son cocontractant s'acquitte bien des obligations définies par l'article L. 324-10 du code du travail relatif au travail dissimulé, notamment en terme de déclarations sociales et fiscales ou de prise en compte de l'intégralité des heures de travail sur le bulletin de paie.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O