FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46764  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7243
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  3019
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  collecte et traitement des déchets. DDR. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par le syndicat mixte ternois collecte tri traitement (SMTCTT) pour l'octroi de dotations d'État. Le statut juridique des syndicats mixtes constitue un outil de développement intercommunal et d'aménagement du territoire particulièrement intéressant pour les collectivités territoriales, en particulier en milieu rural. Créé en 1999, le syndicat mixte ternois collecte tri traitement (SMTCTT) regroupe cent quatre communes regroupées en cinq communautés de communes. Conformément aux orientations du plan départemental d'élimination des ordures ménagères, il envisage la réalisation d'un centre de tri pour les emballages recyclables ainsi qu'une déchetterie, mais cette volonté de développement se heurte à des difficultés pour financer ces opérations. D'une part, sur le plan fiscal, les communautés de communes ont, conformément à l'article 33 de la loi de finances 2000, perçu la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en lieu et place du SMTCTT. Celui-ci répartit sa participation au prorata de la population, ce qui occasionne des montants de TEOM différents à partir d'un coût théorique identique. Les taux appliqués s'échelonnent ainsi de 11,94 % à 16,69 % selon les communautés de communes. Le SMTCTT envisage de fiscaliser directement ses services, et l'incidence sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) des composantes est en cours d'étude. D'autre part, le SMTCTT ne peut être éligible aux dotations d'investissement : ni à la dotation de développement rural (DDR), puisque cette structure n'est pas un EPCI à fiscalité propre, ni à la dotation globale d'équipement (DGE), qui ne concerne que les syndicats mixtes inférieurs à 20 000 habitants. Dans le contexte législatif actuel, le SMTCTT ne peut donc bénéficier d'aucun soutien de l'État pour réaliser les investissements nécessaires. En conséquence, il lui demande sa position sur ce sujet et s'il envisage d'assouplir les modalités d'attribution de la DDR, afin que ces investissements puissent se réaliser.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a entendu rationaliser les périmètres d'organisation ainsi que les conditions de financement du service d'élimination des ordures ménagères. Ainsi, toute commune ou établissement public de co-opération intercommunale (EPCI) qui s'est dessaisi de l'ensemble de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et donc n'assume plus aucune charge, ne peut plus instituer ni percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou REOM). Seule la collectivité qui bénéficie de l'ensemble de la compétence et assure au moins la collecte est en principe à même de percevoir un financement spécifique. Toutefois, les dispositions de l'article 109 de la loi de finances initiale pour 2002 ont apporté une dérogation à ce principe. Ainsi, les EPCI à fiscalité propre, dotés dans leurs statuts de la compétence susmentionnée et qui adhèrent à un syndicat mixte compétent pour la collecte et le traitement, peuvent soit instituer la TEOM ou la REOM, pour leur propre compte, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué l'un de ces modes de financement avant le 1er juillet d'une année ; soit percevoir la TEOM ou la REOM en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. Dans ce cadre, l'EPCI qui perçoit effectivement la TEOM détermine librement son taux et, par conséquent, le produit à recouvrer. La variation de ce taux ne fait en effet l'objet d'aucun encadrement ni plafonnement. Le produit de la taxe n'est en outre pas affecté au financement du service d'élimination des déchets ménagers. Il appartient ensuite à ce groupement intercommunal de procéder, au profit du syndicat mixte, au reversement de la taxe perçue à hauteur de la contribution que lui demande ce dernier. Lorsque le montant et la répartition de cette contribution ne sont pas fixés dans les statuts du syndicat mixte, le comité syndical est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales en fonction notamment de l'évolution de ses besoins de financement. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts (CGI), le comité syndical peut, dans les conditions fixées par l'article L. 5212-20 du CGCT, décider de remplacer en tout ou partie la contribution budgétaire des communes associées par le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. La contribution fiscalisée est alors répartie, en application des dispositions de l'article 1636 B octies IV du CGI, sur chaque taxe au prorata des recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. Aucune disposition particulière ne permet en revanche de calculer la répartition de la contribution des EPCI, membres d'un syndicat mixte. En l'état actuel du droit, le syndicat mixte ternois collecte-tri-traitement ne peut donc pas fiscaliser la contribution de ses EPCI membres. S'agissant des modalités d'attribution de la dotation de développement rural (DDR), l'article 108 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et le décret n° 2000-220 du 9 mars 2000, pris en application de cette loi, ont modifié les règles d'attribution de la dotation de développement rural (DDR), définies à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. L'article 108 précité a notamment supprimé l'éligibilité des communes à cette dotation et a modifié les modalités de calcul des enveloppes départementales. Désormais, seuls les groupements de communes à fiscalité propre, exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et répondant à certaines conditions démographiques peuvent bénéficier de la DDR. Les critères d'éligibilité des dossiers à la DDR n'ont cependant pas été modifiés par la loi du 12 juillet 1999. Conformément à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, la DDR a pour objet de favoriser le développement économique ou social des collectivités rurales, ainsi que les actions en faveur des espaces naturels. Les projets présentés doivent être évalués en fonction de critères objectifs, comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois. Il en résulte que les syndicats mixtes qui n'ont pas de fiscalité propre ne peuvent donc pas en bénéficier même si les projets présentés par ces structures intercommunales sont susceptibles de répondre aux conditions d'éligibilité à la DDR. Des ajustements de ces règles d'éligibilité pourraient être envisagés pour des cas spécifiques tels que celui de syndicats mixtes composés uniquement d'EPCI à fiscalité propre respectant pour leur part les règles d'éligibilité à la DDR.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O