FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46839  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7244
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  3020
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  responsabilités. alerte météorologique
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences engendrées par la mise en place du dispositif d'alerte météorologique. En effet, les maires des communes concernées sont informés téléphoniquement d'une alerte météorologique et doivent prendre toutes mesures utiles assurant la sécurité des biens et des personnes. Les maires sont inquiets de ces dispositions car ils ne possèdent pas toujours les moyens nécessaires pour pallier les risques et redoutent la mise en cause de leur responsabilité en cas de mauvaises informations ou d'appréciation insuffisante du danger et des risques encourus. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les compétences des élus, leur champ d'action et les conditions d'engagement de leur responsabilité en cas d'alerte météorologique.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences engendrées par la mise en place du dispositif d'alerte météorologique pour les maires. La nouvelle procédure de vigilance météorologique entrée en vigueur le 1er octobre 2001 et actualisée par la circulaire interministérielle du 1er juin 2004, permet une large diffusion de l'information sur les risques naturels notamment auprès des maires. Pour les niveaux supérieurs de cette vigilance (orange, rouge), la mise à disposition de l'information est accompagnée d'une diffusion directe de cette mise en vigilance de la préfecture vers les maires, notamment par des dispositifs de gestion de l'alerte locale automatisée (GALA). Les maires peuvent donc se renseigner directement auprès de la préfecture, afin de prendre connaissance de l'expertise locale, de son évolution, de la situation au plan départemental et des mesures de prévention à mettre en oeuvre localement. L'ensemble de ces mesures est de nature à aider le maire à apprécier la gravité de la situation, à le conseiller quant aux mesures à prendre et à lui permettre une préparation optimale afin d'assurer ses obligations en matière de protection des populations au titre de ses pouvoirs de police en application de l'article L. 2215-2-5° du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette notion de préparation à la gestion d'une situation de crise a été renforcée par la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 avec l'institution du plan communal de sauvegarde (art. 13). Enfin, l'article L. 2123-34 du CGCT limite la responsabilité du maire en précisant : « le maire... ne peut être condamné sur le fondement du 3e alinéa de ce même article (L. 121-3 du code pénal) pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».
SOC 12 REP_PUB Lorraine O