FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46845  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7236
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9461
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  programmes
Analyse :  éducation sexuelle
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'ignorance parfois surprenante concernant la physiologie de la reproduction constatée par le syndicat des gynécologues et obstétriciens chez un certain nombre de jeunes patientes en demande d'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. Le constat de cette ignorance amène ces médecins à souhaiter un effort national de prévention pour rappeler que la contraception doit être privilégiée par rapport à l'avortement. L'information et l'éducation à la sexualité sont inscrits depuis la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 à l'article L. 312-16 du code de l'éducation à la section éducation à la santé et à la sexualité. Cet enseignement doit être dispensé dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Des intervenants extérieurs agréés peuvent y participer, conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Or les gynécologues et obstétriciens souhaiteraient être plus impliqués dans un partenariat avec les enseignants des dernières classes de collège et premières classes de lycée afin de mieux informer les adolescents sur ces sujets. Il lui demande si le Gouvernement a l'intention d'encourager le développement de ce partenariat pour l'information et l'éducation à la sexualité chez les jeunes.
Texte de la REPONSE : L'éducation à la sexualité vise à permettre aux jeunes d'adopter des attitudes de responsabilité individuelle, familiale et sociale. Les nouvelles dispositions de l'article 22 de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, complétant le chapitre II du titre 1 du livre III du code de l'éducation par son article L. 312-16, stipulent qu' « une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène ». Les modalités de mise en oeuvre de cette loi sont précisées dans la circulaire n° 2003-027 du 17 février 2003 relative à l'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées (parue au BOEN n° 9 du 27 février 2003). Ainsi, cette éducation se construit à travers : la vie quotidienne et le rôle de régulation des adultes vis-à-vis du respect des lois et des règles de vie en commun dans les différents espaces de la « vie scolaire » ; les enseignements scientifiques liés aux sciences de la vie et de la Terre qui occupent une place spécifique, mais aussi les enseignements des autres champs disciplinaires - tels que la littérature, l'éducation civique, les arts plastiques, la philosophie, l'histoire, l'éducation civique juridique et sociale... - qui, à tous les niveaux, offrent à travers les programmes l'opportunité d'exploiter des situations, des textes ou des supports en relation avec les objectifs définis ; et plus spécifiquement l'organisation de séances dans un cadre favorisant l'écoute, le dialogue et la réflexion. Ces séances permettent d'aborder ces questions, en particulier dans les domaines affectifs, psychologiques, culturels et sociaux. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique, ainsi que d'autres intervenants extérieurs, conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Ces interventions extérieures ont lieu dans le respect des procédures d'agrément en vigueur, prévues : soit de manière générale par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992, modifié le 20 mai 1999, relatif aux relations du ministère de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, soit par les dispositions de la circulaire n° 93-136 du 25 février 1993 ouvrant la possibilité à des associations non agréées d'intervenir pendant le temps scolaire sous certaines conditions. Il s'agit en effet de veiller au caractère d'intérêt général, au caractère non lucratif et à la qualité des services proposés par ces associations, à la compatibilité avec les activités du service public de l'éducation nationale, à la complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi qu'au respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination. C'est pourquoi, selon cette procédure, les partenaires extérieurs (gynécologues et obstétriciens) ayant bénéficié d'une formation appropriée peuvent intervenir dans les séances d'éducation à la sexualité des collèges et lycées, moyennant le respect des principes, de l'éthique et des objectifs définis dans la circulaire n° 2003-027 du 17 février 2003.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O