FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46846  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7244
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  10054
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  directeurs des centres communaux d'action sociale. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés de reconnaissance statutaire de la fonction de directeur de CCAS, fonction énoncée par le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale. En raison de l'étendue des missions, responsabilités et charges qui s'attachent à la fonction de directeur de CCAS, l'Association nationale des cadres communaux d'action sociale sollicite un certain nombre de mesures visant à améliorer la fonction statutaire de directeur de CCAS. C'est ainsi qu'il serait souhaitable que la création d'emplois, correspondant aux grades d'attaché, attaché principal, directeur territorial, administrateur territorial, soit rendue possible au sein des établissements publics locaux que sont les CCAS (ou CIAS) en assimilant ces derniers, en matière de strate démographique, à la commune (ou à l'ensemble des communes regroupées) dont ils dépendent. Cette disposition suppose de compléter le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000. Il conviendrait également, en modifiant le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, de rendre possible au sein des CCAS (ou CIAS) la création d'emplois administratifs de direction (encore appelés emplois fonctionnels) en prévoyant l'assimilation, pour l'emploi de directeur de CCAS, à l'emploi de directeur général des services de commune de strate immédiatement inférieure à celle de la commune (ou à l'ensemble des communes regroupées) dont le CCAS (ou CIAS) dépend. Enfin, il serait opportun de prévoir, dans les CCAS (ou CIAS) de communes de moins de 10 000 habitants, la possibilité d'attribuer une bonification indiciaire aux agents territoriaux de cadre A ou B exerçant la fonction de directeur de CCAS. Il lui demande en conséquence de lui préciser les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de procéder à une véritable valorisation de la fonction statutaire de directeur de CCAS.
Texte de la REPONSE : Les fonctions de direction d'un établissement public administratif local, tel un centre communal d'action sociale (CCAS), relèvent par nature plus particulièrement de la filière administrative des cadres d'emplois, même si certains cadres d'emplois de la filière sociale peuvent, le cas échéant, convenir. Ainsi, en catégorie A, les membres du cadre d'emplois des attachés (spécialité gestion du secteur sanitaire et social), et le cas échéant des administrateurs, ont vocation à occuper cet emploi. En effet, celui-ci peut être confié notamment à un attaché principal, un directeur ou un administrateur territorial dès lors que cet établissement public est assimilé à une commune regroupant respectivement plus de 10 000, 40 000 ou 80 000 habitants au regard de trois critères cumulatifs : compétences, importance du budget, nombre et qualification des agents à encadrer. Le recours à ces trois critères demeure nécessaire pour un établissement public sans fiscalité propre. Par ailleurs, en l'état actuel de la réglementation, si la possibilité de créer des emplois fonctionnels dans les centres communaux d'action sociale n'a pas été retenue, les responsabilités auxquelles sont confrontés les directeurs de ces établissements publics peuvent être prises en compte dans le régime indemnitaire et font l'objet d'une reconnaissance par l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI). En effet, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet aux collectivités territoriales de moduler divers mécanismes indemnitaires selon leurs propres critères, dans la limite des textes de référence de l'État. Ainsi, rien n'interdit aux collectivités territoriales de majorer le régime indemnitaire de certains agents, à l'intérieur d'un grade, en tenant compte plus particulièrement des responsabilités qu'ils doivent assumer telles que celles liées à la direction d'un CCAS. Les attachés territoriaux et les conseillers territoriaux socio-éducatifs qui ont vocation à exercer la direction d'un centre communal d'action sociale peuvent bénéficier notamment de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures. Cette indemnité prévue par le décret n° 97-1223 du 27 décembre 1997 et l'arrêté du 27 décembre 1997 prévoit un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant aller jusqu'à trois. Les collectivités peuvent accorder le taux maximum. Enfin, les responsabilités et charges qui s'attachent à la fonction de directeur d'un CCAS sont plus particulièrement reconnues à travers l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) conformément aux dispositions du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié. Le niveau de cette NBI est l'un des plus élevés : trente points majorés d'indice pour les attachés et les conseillers socio-éducatifs exerçant les fonctions de directeur d'un CCAS. Ces dispositions permettent donc la prise en compte des responsabilités liées à l'exercice des fonctions de directeur d'un centre communal d'action sociale.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O