FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46957  de  M.   Bobe Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7230
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3265
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  activités professionnelles
Analyse :  report d'imposition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les redevances de location-gérance perçues par un bailleur de fonds de commerce, qui constituent des revenus professionnels imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'activité de loueur de fonds constitue une activité professionnelle au sens de l'article 41 du code général des impôts, et par suite, si la transmission à titre gratuit d'un fonds de commerce donné en location-gérance est susceptible de bénéficier du report d'imposition des plus-values professionnelles, tel que prévu par ledit article, modifié par l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2003.
Texte de la REPONSE : Les I, II, III et V de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2003 ont modifié le régime fiscal applicable aux plus-values réalisées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, dont le régime est défini à l'article 41 du code général des impôts. Le sursis d'imposition qui était susceptible de s'appliquer à ces plus-values a été transformé en un report d'imposition jusqu'à la date de la cession ou de la cessation de l'entreprise ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date de cession d'un des éléments ayant fait l'objet de la transmission. Par ailleurs, lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans, les plus-values demeurant en report à l'issue de ce délai sont définitivement exonérées. Les transmissions éligibles audit dispositif sont celles portant sur des entreprises individuelles : il s'agit des entreprises exploitées par des contribuables y exerçant leur profession, c'est-à-dire ceux réalisant habituellement des opérations pour leur compte et dans un but lucratif. Cette profession, qui peut être de nature industrielle, commerciale ou artisanale, libérale ou agricole, doit être effectivement exercée, ce qui suppose l'accomplissement d'actes précis et de diligences réelles. La personne à l'origine de la transmission doit donc gérer une véritable entreprise. En conséquence, les loueurs de fonds de commerce, administrant une activité de rapport, ne sont pas considérés comme exploitant une entreprise individuelle pour l'application du régime prévu à l'article 41 déjà cité.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O