FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46960  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7222
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6855
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ménagers
Analyse :  commissions locales d'information et de surveillance. composition
Texte de la QUESTION : M. François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés qui peuvent intervenir dans la composition des commissions locales d'information et de surveillance (CLIS) ayant pour but d'informer le public sur les effets, sur la santé et l'environnement, des activités d'installation de traitement de déchets. L'article 6 du décret du 29 décembre 1993 reprend l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975. Il stipule que « la création sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative soit du représentant de l'État, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée [se fait] à part égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ». Lorsque la gestion des déchets ménagers concernés (unité de traitement thermique, centre de stockage ou autre) est en régie, c'est-à-dire que l'exploitant est un SICTOM constitué d'élus, il y a, dans ce cas, une surreprésentation des élus par rapport aux autres membres de la CLIS. Il lui demande de préciser l'application qu'il convient de donner à ce décret lorsque l'outil de gestion des déchets ménagers apparaît sous la forme d'une régie.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la composition des commissions locales d'information et de surveillance (CLIS) des installations de traitement de déchets. L'article L. 125-1 du code de l'environnement qui codifie l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 prévoit effectivement une obligation pour le préfet de fixer la composition d'une CLIS à parts égales entre les représentants de l'État, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement. Cette disposition permet de désigner un élu local en tant que représentant d'un syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) comme membre d'une CLIS, mais il est également possible de désigner comme membre d'une CLIS un représentant dûment mandaté de l'exploitant qui ne soit pas un élu local mais, par exemple, un fonctionnaire territorial assurant des fonctions de direction au sein de ce syndicat. En tout état de cause, il revient au président de la CLIS de définir les modalités de fonctionnement de celle-ci, ce qui permet de mettre en place des solutions adaptées aux situations évoquées dans la présente question et de garantir une information et des débats de qualité.
UMP 12 REP_PUB Picardie O