FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46986  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7261
Réponse publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2254
Date de signalisat° :  22/02/2005 Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  plans particuliers d'intervention
Analyse :  populations concernées
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux informations et consignes en cas de risques exceptionnels. L'article 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'« afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées (...) ». Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 fixe les modalités d'utilisation de ces données, et précise, à son article 2, que les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II du code précité pourront être inscrites sur le registre nominatif. Or, nombre de déficients auditifs ne rentrent pas dans ces catégories et se trouvent donc exclues de ce dispositif dont elles devraient pourtant être parmi les principaux bénéficiaires compte tenu de la nature de leur handicap. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'étendre la possibilité d'inscription sur le registre nominatif aux déficients auditifs afin de leur permettre d'accéder aux informations en cas de risques exceptionnels.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les modalités d'application de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires dans le cadre du plan d'alerte et d'urgence mis en oeuvre sous l'autorité du préfet en cas de risques exceptionnels. Il lui demande dans quelle mesure les déficients auditifs pourraient être concernés par ce recensement alors qu'ils ne sont pas explicitement visés par le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004. Les terribles conséquences de la canicule de l'été 2003 ont conduit le Gouvernement à proposer au Parlement des dispositions que celui-ci a adoptées par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui, dans son article 1er, institue un plan d'alerte et d'urgence en cas de risques exceptionnels. La loi fait obligation aux maires de recueillir les éléments d'identification nécessaires pour faciliter les interventions des services sociaux et sanitaires auprès des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004, publié au Journal officiel de la République française le 3 septembre 2004, fixe les modalités de recueil, de transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, bénéficiaires du plan d'alerte et d'urgence départemental en cas de risques exceptionnels. La volonté du législateur lors du vote de la loi du 30 juin 2004 était de mettre à la disposition des préfets un outil permettant de faciliter les interventions rendues nécessaires par le déclenchement du plan d'alerte et d'urgence. Il appartient aux maires d'organiser l'information de leurs administrés sur le dispositif et sur les moyens mis à leur disposition pour s'inscrire sur le registre ouvert à cet effet. Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, tel que mentionné au c de l'article 2 du décret n° 2004-926, est consacré aux personnes handicapées. Il recense non seulement les droits et avantages auxquels ces dernières peuvent prétendre dans le cadre de l'action sociale, mais également ceux prévus par le code du travail et le code de la sécurité sociale. Les droits et avantages sont attribués, selon l'âge des personnes, par la commission départementale d'éducation spéciale pour les enfants et les adolescents, puis par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne les adultes. Ils couvrent des champs différents tels que l'insertion scolaire, professionnelle et sociale, l'accès à des allocations spécifiques, l'orientation vers des établissements ou services médico-sociaux ou l'attribution de cartes spécifiques aux personnes handicapées. Ils sont accordés par ces commissions sur la base d'une évaluation de la situation de chaque personne concernée qui permet de déterminer si elle correspond aux critères fixés pour l'attribution de chacun d'entre eux. Ces droits et avantages sont de nature très différente afin de répondre à l'état de gravité du handicap des demandeurs. Ainsi, selon la gravité de leur handicap et le retentissement de celui-ci sur leur insertion, les personnes déficientes sensorielles peuvent relever des dispositifs prévus pour les personnes handicapées. À ce titre, et sans qu'il soit besoin de les mentionner expressément, elles pourront être inscrites, sur leur demande ou celle d'un tiers, sur le registre nominatif établi par le maire.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O