FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47013  de  M.   Christ Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7215
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  62
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  réglementation. adaptation. fermes de montagne
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Christ attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les dispositions du décret du 20 décembre 2001 relatif à la gestion de l'eau potable. Celles-ci imposent, notamment aux fermes de montagne, un niveau de sécurité sanitaire équivalent à celui des systèmes de production et de distribution mis en place pour les collectivités. Or, pour la majorité d'entre elles (60 % des fermes des Vosges haut-rhinoises, par exemple) un raccordement à un réseau public de distribution d'eau n'est pas envisageable. Il ressort de cet état de fait que l'analyse complète de la potabilité de l'eau, notamment dans ses paramètres physico-chimiques, peut faire apparaître des non-conformités pour des raisons structurelles liées à la nature minéralogique des massifs. Dans ce cas, le traitement d'épuration de l'eau demeure impossible à mettre en oeuvre au niveau d'une ferme, compte tenu du montant des investissements technologique et financier que cela représente. Toutes les activités de transformations agro-alimentaires et d'hébergements de ces fermes sont dès lors fragilisées. Par ailleurs, les coûts de l'analyse de la potabilité de l'eau, de l'hydrogéologie, des contrôles bactériologiques, des investissements de mise aux normes (captages d'eau, locaux de transformation, de vente et d'élevage) semblent particulièrement lourds pour ces structures, compte tenu des volumes produits sur ces exploitations et des prix de vente limités. Il lui demande si des mesures sont envisagées, dans le cadre de la réglementation sur la potabilité de l'eau, afin de bien prendre en compte la situation des fermes de montagne qui n'ont pas la possibilité de se raccorder au réseau public.
Texte de la REPONSE : Le décret du 20 décembre 2001, codifié sous l'article R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique, constitue la transposition en droit français de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il s'applique aux eaux utilisées pour la fabrication, la transformation, la commercialisation de produits destinés à la consommation humaine, que les entreprises agroalimentaires, et notamment les exploitations agricoles pratiquant la transformation ou l'accueil à la ferme, soient ou non raccordées au réseau public de distribution d'eau. Ce nouveau programme a été mis en place pour renforcer la sécurité sanitaire des eaux utilisées, compte tenu des connaissances actuelles. D'après le code de la santé publique, le préfet peut adapter le programme d'analyses en autorisant une diminution du nombre de prélèvements pour les analyses de routine, en fonction de la qualité et de la variabilité de l'eau, des conditions de protection des captages et des conditions de fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau. Cependant, il ne peut autoriser à descendre en dessous de la moitié du nombre de prélèvements fixé à l'annexe 13-2-II du code de la santé publique. Un projet de circulaire d'application en cours de finalisation, prend en compte le coût des analyses pour les plus petites entreprises, notamment pour les exploitations agricoles.
UMP 12 REP_PUB Alsace O