FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47228  de  M.   Nayrou Henri ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7483
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1104
Date de changement d'attribution :  09/11/2004
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance automobile
Analyse :  obligation. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Henri Nayrou appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le nombre élevé de véhicules non assurés circulant sur le territoire national. Afin de lutter contre ce phénomène, l'article 59 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a érigé, à l'article L. 324-2 du code de la route, la circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance en délit puni de 3 750 euros d'amende et de six peines complémentaires, dont celle de confiscation du véhicule. Cette approche essentiellement répressive pourrait être complétée par des contrôles préalables, par exemple lors de la délivrance de la carte grise. Aussi, il lui demande de lui faire connaître les intentions du Gouvernement en la matière afin de lutter plus efficacement contre la circulation de véhicules non assurés. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'opportunité de subordonner la délivrance du certificat d'immatriculation à l'attestation d'assurance. Il rappelle par ailleurs les dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui érigent en délit, à l'article L. 324-2 du code de la route, la circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Conformément à l'article L. 211-1 du code des assurances, toute personne souhaitant mettre ou maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile. Le conducteur d'un véhicule doit être en mesure de présenter aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de circulation un document faisant présumer que cette obligation a été satisfaite, et doit, en outre, apposer sur son véhicule le certificat d'assurance. Subordonner la délivrance de la carte grise à la présentation d'une attestation d'assurance serait de nature à alourdir pour l'usager la procédure d'obtention d'une carte grise. En outre, le demandeur de la carte grise pourrait présenter une attestation d'assurance provisoire au moment de l'immatriculation de son véhicule, ce qui sous-entend qu'au-delà de la période de validité de ce justificatif il pourrait ne plus être assuré. En conséquence, une telle proposition ne paraît pas de nature à apporter une garantie complète, d'autant plus que le défaut d'assurance peut se manifester postérieurement à l'obtention du certificat d'immatriculation (non-reconduction ou résiliation du contrat par exemple). Il serait en outre sans incidence sur les fraudes pouvant être constatées lors des changements de propriétaire. Par ailleurs, le nombre d'infractions relevées par les forces de l'ordre au cours des quatre dernières années démontre une quasi-stagnation, voire une baisse des procès-verbaux dressés pour défaut d'assurance (85 943 en 2000, 73 764 en 2001, 80 748 en 2002 et 76 930 en 2003). Pour l'année 2004, 52 495 infractions de ce type ont été relevées entre le 1er janvier et le 31 août 2004.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O