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Texte de la REPONSE :
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Le 3 août 2004, le ministère en charge de la santé a été informé d'une alerte en provenance de la République tchèque concernant deux lots d'encre de tatouage contaminés par un champignon. Ces lots ont été retrouvés chez des grossistes français et ont fait l'objet de prélèvements pour analyse par le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le 25 août 2004, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a pris une décision de police sanitaire de suspension de l'importation des produits concernés dans l'attente des résultats. L'analyse des échantillons a confirmé la présence du même champignon ainsi que de bactéries du genre pseudomonas et du genre aeromonas. Une décision d'interdiction de ces produits a été prise le 14 septembre 2004 ainsi que la suspension pour trois mois des autres produits fabriqués par la même société aux États-Unis. Ces décisions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ont été prises sur la base des pouvoirs récemment conférés à cette agence. En effet, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 insère dans le code de la santé publique les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4 qui fixent les dispositions légales pour la fabrication, le conditionnement et l'importation des produits de tatouage. Les articles L. 5437-1 et L. 5437-2, introduits dans le code de la santé publique par la même loi, fixent les modalités de contrôle et les peines prévues en cas d'infractions aux dispositions précitées. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a vu ses attributions étendues aux produits de tatouage.
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