FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47352  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7494
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  140
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  code de procédure pénale
Analyse :  ordre de comparution forcée
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une subtilité juridique qui semble poser un problème d'interprétation à certains officiers de police judiciaire. Il semblerait que l'article D. 13 du code de procédure pénale, en ne faisant pas référence à l'article 78 du même code, ne prévoit pas l'exécution d'un ordre de comparution forcée par les agents de police judiciaire et limite leur action à l'audition de la personne. Il lui demande donc de bien vouloir lui donner la réponse à cette question.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article D. 13 du code de procédure pénale (CPP) ont été adoptées pour préciser l'application de l'article 20 du CPP, qui fixe les règles générales d'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire et définit les missions dévolues à ces agents, parmi lesquelles celle de « seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ». Après avoir rappelé cette mission principale, l'article D. 13 du CPP mentionne un certain nombre de missions d'exécution qui incombent aux APJ, telles que les mesures de contrainte contre les témoins défaillants dans le cadre de l'enquête de flagrance et d'une information judiciaire, prévues par les articles 62, 109, 110 et 153 du CPP. L'article D. 13 du CPP ne fait pas expressément référence à l'article 78 du même code, relatif à la comparution forcée des témoins dans le cadre d'une enquête préliminaire, mais la liste des missions citées par l'article D. 13 n'est pas exhaustive, comme le souligne l'utilisation, dans le texte, de l'adverbe « notamment ». Cette absence de référence à l'article 78 dans la partie décrétale du code relative aux agents de police judiciaire n'est cependant pas problématique, les dispositions de l'article 78 étant elles-mêmes suffisamment claires. En effet, aux termes de l'article 78 du code de procédure pénale, « l'officier de police judiciaire peut contraindre par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ». Par conséquent, aux termes de cet article, si la décision de la comparution forcée n'appartient qu'à l'OPJ, l'exécution de cette mesure peut être effectuée par « la force publique », c'est-à-dire par tout agent investi d'une parcelle de l'autorité publique. L'agent de police judiciaire faisant partie de la force publique, il peut être chargé par l'officier de police judiciaire de l'exécution de cette mesure.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O