FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47426  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7489
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7155
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  députés et sénateurs
Analyse :  fin de mandat. reclassement
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'utilisation de la compétence et de l'expérience des parlementaires arrivés en fin de mandat. En effet, les députés et les sénateurs non réélus connaissent parfois des situations professionnelles et sociales délicates, dues aux difficultés de reclassement, après l'accomplissement de leur mandat et les périodes électorales de forte alternance. Ces parlementaires, devenus souvent de remarquables juristes, notamment en droit administratif et constitutionnel, se retrouvent, depuis plusieurs années, dans des périodes de recherche d'emploi souvent problématiques pour leur reconversion, quand ils ne sont pas fonctionnaires. Dès lors, l'Assemblée nationale s'est déjà penchée sur ce problème en instituant une indemnisation provisoire de fin de mandat avec la mise en place d'une cotisation payée par chaque député durant la durée de leur mandat. Il pourrait s'avérer intéressant de mettre en place pour ces anciens parlementaires des possibilités de reclassement dans la haute fonction publique ou sur des postes d'enseignement dans des structures à vocation juridique ou dans des organismes parapublics. Cette proposition pourrait être étudiée utilement avant 2007 avec les services de l'Assemblée nationale et ceux de son collègue ministre, chargé des relations avec le Parlement. Il lui demande donc de bien vouloir faire étudier cette suggestion qui répondrait à une réelle utilité pour les parlementaires non réélus et non fonctionnaires.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la fonction publique est particulièrement sensible aux situations évoquées s'agissant de parlementaires qui n'avaient pas la qualité d'agent public au moment de leur élection et partage l'analyse selon laquelle certains d'entre eux ont pu acquérir de grandes compétences juridiques. Il apparaît que des dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettent déjà d'intégrer dans la haute fonction publique des parlementaires qui pourraient apporter utilement leur expérience juridique au service de l'administration. Ainsi, l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 dispose que : « À l'exception de ceux des corps dont la mission le justifie dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres sans condition autre que d'âge. La proportion des emplois vacants pouvant être ainsi pourvus ne peut être supérieure au cinquième des emplois vacants. » Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle concernés prévoient généralement un âge minimal de quarante-cinq ans. Par ailleurs, le statut du corps des membres du Conseil d'État prévoit des dispositifs de recrutement intéressants pour des personnes qui ont acquis des compétences utiles en la matière (recrutement de conseillers d'État en service extraordinaire pour quatre ans, sur le fondement des articles L. 121-4 à L. 121-8 du code de justice administrative, et de conseillers d'État en service ordinaire ou de maîtres des requêtes, par la voie du tour extérieur après avis du vice-président du Conseil d'État, en application des articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 133-7 du même code). Enfin, le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférence et professeurs des universités associés ou invités prévoit des nominations pour des durées qui peuvent atteindre six ans au profit de personnes qui justifient d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent l'année du recrutement (maîtres de conférence) ou d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent (professeurs). Les enseignants associés à temps plein peuvent, en outre, demander à être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence ou de professeur des universités, en application des articles 23 et 44 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Il convient de noter, par ailleurs, que la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative notamment à la modernisation du recrutement dans la fonction publique a complété les dispositions législatives concernant les trois fonctions publiques, afin de prévoir l'accès de personnes qui ont été membres d'assemblées élues de collectivités territoriales, ce qui est le cas de certains parlementaires, dans des corps ou cadres d'emplois par voie de concours. S'agissant de la fonction publique de l'État, des 3e concours sont prévus pour l'accès de candidats âgés de quarante ans au plus à l'École nationale d'administration (huit années de mandat) ou aux instituts régionaux d'administration (cinq années). Le statut d'emploi des administrateurs territoriaux prévoit un concours ouvert à des personnes qui ont occupé des mandats dans des assemblées élues de collectivités territoriales pendant au moins huit années. Pour les organismes parapublics, qui ne relèvent donc pas, par définition, du droit de la fonction publique, les embauches relèvent des dispositions du code du travail. Les employeurs peuvent recruter d'anciens parlementaires, sans qu'il soit nécessaire d'instituer une législation spécifique. Il apparaît donc que les dispositifs précités offrent des réponses variées, concours, tours extérieurs et enseignants associés, ainsi que les contrats de travail dans les organismes parapublics, au souci de la reconversion de parlementaires ayant acquis de solides compétences juridiques. Dans ces conditions, il ne semble pas opportun de prévoir, spécifiquement pour d'anciens parlementaires, de nouvelles dispositions dérogatoires au principe du concours figurant à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O