FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47432  de  M.   Frogier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nouvelle-Calédonie ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7480
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  10018
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  Nouvelle-Calédonie
Analyse :  enseignement privé. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Pierre Frogier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'enseignement privé qui tient une place fondamentale et historique en Nouvelle-Calédonie. Fondamentale, puisqu'il concerne un tiers de la population scolarisée. Historique, car dès le milieu du XIXe siècle, il a assuré une mission de promotion des hommes et des femmes de Nouvelle-Calédonie alors même que l'enseignement public n'existait pas encore. Les enseignements privés ont donc longtemps assuré seuls la charge de ce service public tant que l'école publique n'était pas présente et ceci, grâce aux efforts faits par les parents d'élèves et au bénévolat des enseignants. Or, et c'est une différence fondamentale avec la métropole, l'enseignement privé bénéficie depuis toujours essentiellement aux populations les plus défavorisées. En effet, les familles de jeunes scolarisés dans le privé sont en majorité originaires de familles de l'intérieur et des îles avec des revenus limités. Depuis 1978, avec l'extension de la loi Debré, l'État intervient financièrement au bénéfice des enseignements confessionnels. Les enseignants sont pris en charge financièrement par l'État dans le cadre du contrat dit « simple » souscrit avec chacune des trois directions (Alliance scolaire de l'Église évangélique, Direction diocésaine de l'enseignement catholique, Fédération de l'enseignement libre protestant). Concernant le secondaire, après la provincialisation et à partir des années 1990, chaque direction a également passé un contrat d'association. Cependant, toutes les dépenses de l'enseignement privé sont loin d'être couvertes au travers de la prise en charge de la rémunération du personnel enseignant et l'attribution d'un forfait par élève scolarisé dans les collèges et lycées, alors que les ressources modestes de la plupart des parents ne leur permettent pas d'avoir une intervention significative. Les collectivités provinciales sont donc sollicitées depuis 1989 pour le fonctionnement des établissements du primaire, des cantines et des internats, tant pour le traitement des personnels non enseignants que pour les frais courants, le matériel, etc. Ainsi, chaque année, une convention répartit entre les trois provinces les dotations à accorder aux trois directions de l'enseignement privé en fonction notamment de l'origine géographique des élèves les fréquentant. Dans le cadre de ces conventions, les provinces participent au financement de la rémunération du personnel non enseignant des écoles ainsi que du personnel des cantines et des internats et à divers frais de fonctionnement. Chaque province participe financièrement également aux investissements, suivant ses possibilités. Ces interventions sont pourtant contraires aux prescriptions de la loi. En effet, la loi organique du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie confère la compétence en matière d'enseignement privé à l'État qu'il s'agisse du premier ou du second degré. Le concours des provinces a été maintenu pour éviter de graves problèmes : nécessité d'accueillir les élèves et donc d'assurer le fonctionnement indispensable au maintien des structures. Ceci étant, ces interventions sont insuffisantes et les infrastructures de l'enseignement privé sont dans un état de grande vétusté. Les disparités de moyens entre le public et le privé sont de plus en plus importantes et apparaissent d'autant moins acceptables au regard de la volonté de rééquilibrage social et de communauté de destin souhaité par les partenaires de l'Accord de Nouméa. En résumé, l'enseignement privé en Nouvelle-Calédonie se trouve dans une situation extrêmement difficile liée à un vide juridique par rapport à la métropole. En effet, la loi organique confirme la compétence de l'État en matière d'enseignement privé primaire et secondaire, lequel ne participe pas au financement des investissements au motif que ce sont les régions et les départements qui sont compétents en vertu des textes métropolitains en cette matière. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il envisage d'adopter pour tenir compte de cette situation spécifique afin que l'État exerce pleinement cette compétence ainsi que les responsabilités financières qui en découlent en vertu de la loi organique portant statut de la Nouvelle-Calédonie.
Texte de la REPONSE : Le régime juridique de l'enseignement privé en Nouvelle-Calédonie résulte de l'application combinée de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à ce territoire et de la loi Debré n° 59-1557 du 31 décembre 1959 désormais codifiée dans le code de l'éducation. Il en résulte des obligations financières pour l'État et le territoire qui varient selon le niveau d'enseignement concerné. Conformément à l'article L. 494-1 du code de l'éducation, les dispositions de l'article L. 442-12 du même code aux termes desquelles, comme en métropole, l'État rémunère les enseignants tandis que les communes peuvent participer aux dépenses de fonctionnement s'appliquent aux écoles privées néo-calédoniennes sous contrat simple. En outre, les collectivités provinciales peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement ou d'investissement de ces établissements, l'interdiction faite en métropole des financements publics des écoles privées en dehors des cas prévus par la loi n'ayant pas été étendue à la Nouvelle-Calédonie. Si, à l'avenir, le contrat simple de ces écoles était transformé en contrat d'association, l'article L. 442-5 du code de l'éducation, qui prévoit que l'État a la charge de la rémunération des maîtres et que les communes concernées sont tenues de financer les dépenses de fonctionnement des seules classes élémentaires dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques, trouverait alors à s'appliquer. En ce qui concerne les établissements privés du second degré, ces derniers sont régis par l'article L. 442-5 du code de l'éducation conformément à l'article L. 494-1 du code précité. Toutefois, la décentralisation n'ayant pas été étendue à la Nouvelle-Calédonie, l'État prend en charge, outre la rémunération des enseignants, le forfait d'externat correspondant aux dépenses de personnel non enseignant et aux dépenses de fonctionnement ainsi que les dépenses pédagogiques des collèges et lycées privés sous contrat d'association. En outre, l'État va au-delà des obligations fixées par les articles L. 442-5 du code de l'éducation et 21 de la loi organique du 19 mars 1999 en prenant en charge, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'outre-mer, une partie des investissements pour les collèges et lycées privés dans le cadre des contrats de développement. Ainsi l'État remplit-il ses obligations financières en faveur de l'enseignement privé néo-calédonien dans le respect des textes en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Nouvelle-Calédonie O