FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47631  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7498
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  368
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  transport de fonds
Analyse :  zones rurales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les nouvelles dispositions réglementaires encadrant le transport de fonds. Par le décret 2004-295 du 29 mars 2004, les conditions du transport de fonds ont été précisées afin d'assurer une meilleure sécurité des agents en charge du transfert. Mais, ces mesures légitimes ont également pour conséquence d'interdire aux employés des établissements bancaires de transporter des fonds à des fins professionnelles, sous peine de s'exposer à de lourdes amendes. Cette interdiction perturbe considérablement l'activité des petites agences bancaires, notamment situées en zone rurale et ayant pour clientèle essentiellement des personnes âgées. Aussi il lui demande de préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour atténuer les dispositions du décret 2004-295 du 29 mars 2004 afin de permettre aux employés des établissements bancaires de transporter des fonds à des fins professionnelles.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions pour des employés d'agence bancaire de procéder à du transport de fonds à des fins professionnelles. L'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds soumet tous les transports sur la voie publique de fonds d'une valeur d'au moins 30 000 euros à l'obligation d'être véhiculés dans les conditions prévues à l'article 2.I du décret précité, soit dans des fourgons blindés ou dans des voitures banalisées équipées de dispositifs garantissant que les fonds puissent être rendus impropres à leur destination. Seuls sont écartés de cette réglementation les transports de fonds réalisés par une personne physique pour son propre compte, par l'autorité militaire ou par des personnes escortées des services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. Pour satisfaire à l'obligation de recourir à une société privée de sécurité pour la réalisation des transports de fonds, les banques doivent créer, en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 un service interne de sécurité. La création d'un tel service est subordonnée à la procédure d'autorisation d'activité décrite à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 précitée. En application de l'article 6 de cette même loi, les agents affectés à ce service doivent préalablement à leur embauche faire l'objet d'observations du préfet du département où l'agence bancaire a son établissement principal ou secondaire. Il convient cependant de souligner qu'après la publication du décret d'application de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, les personnels affectés dans ces services internes devront justifier d'une aptitude professionnelle pour l'exercice de l'activité de transports de fonds. Ces règles s'appliquent dans les mêmes conditions à la ville et à la campagne. Le risque de vol à main armée est en effet bien réel en milieu rural et il ne paraît pas possible d'y atténuer les règles de sécurité applicables.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O