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Texte de la REPONSE :
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L'article 6 de la loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, telle qu'elle a été définitivement adoptée par le Parlement, prévoit notamment que, pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail prend la forme d'une journée fixée par arrêté du ministre compétent, après avis du comité technique paritaire ministériel concerné. À défaut, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Le ministre a décidé que cette journée de solidarité serait définitivement arrêtée au terme de consultations et après analyse des considérations propres à chaque académie. À la suite de la concertation menée par les recteurs avec l'ensemble des acteurs locaux, pour les services et les établissements de leur académie, il a été décidé que la journée de solidarité serait fixée au lundi de Pentecôte. Les recteurs pourront toutefois modifier cette date, dans les limites fixées par le décret n° 90-236 du 14 mars 1990, pour prendre en compte certaines situations locales.
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