FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4767  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3676
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  849
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  professeurs certifiés
Analyse :  qualification. conséquences. carrière
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les différences de déroulement de carrière qui existent entre celui d'un professeur certifié ordinaire et celui d'un professeur recruté comme auxiliaire avec un diplôme d'assistant social, titularisé à un poste de professeur de sciences médico-sociales. A ancienneté égale, le premier peut prétendre au 11e échelon du grade de professeur certifié et le second seulement au 9e. La différence entre ces deux situations n'est pas négligeable : un écart de neuf points et de 228,67 euros par mois. Il semblerait que les décrets parus en 1989 et 1993 soient à l'origine de cette situation. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître son avis sur ce problème.
Texte de la REPONSE : La revalorisation de la fonction enseignante entreprise à partir de 1989 s'est traduite par différentes mesures destinées à rendre la carrière enseignante plus attractive. Ces mesures ont consisté, notamment pour les professeurs certifiés, en une accélération du début de la carrière afin de leur permettre d'accéder au quatrième échelon en deux ans seulement au lieu de quatre auparavant. Les durées de passage entre les quatrième et huitième échelons n'ont pas été modifiées. Toutefois, la durée totale de la carrière en classe normale (trente ans à l'ancienneté) est restée inchangée. II a donc été procédé à un allongement de la durée de passage dans les huitième, neuvième et dixième échelons, de deux ans au total répartis, à l'ancienneté, de la façon suivante : six mois aux huitième et neuvième échelons, et un an au dixième et avant-dernier échelon. Ces dispositions ont pris effet le 1er septembre 1989. Elles se sont accompagnées de mesures transitoires destinées aux personnels recrutés avant cette date et déjà membres des corps concernés, afin qu'ils ne se trouvent pas pénalisés par ces modifications de durée de passage d'échelon. C'est ainsi que les professeurs certifiés ayant atteint au moins le quatrième échelon au 1er septembre 1989 ont effectivement bénéficié d'une bonification d'ancienneté de deux ans correspondant très exactement à l'accélération de l'avancement à l'ancienneté entre le premier et le quatrième échelon. Seuls les professeurs certifiés recrutés avant 1989 ont bien évidemment bénéficié de cette mesure. La revalorisation de la fonction enseignante a également conduit à la mise en place d'un dispositif d'accès au corps des professeurs certifiés par la voie de la liste d'aptitude exceptionnelle. Ainsi, le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 prévoit-il l'intégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive et de conseillers principaux d'éducation. Le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 prévoit l'intégration, toujours par liste d'aptitude exceptionnelle, des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive. Les personnels concernés peuvent être inscrits sur liste d'aptitude dès lors qu'ils justifient de cinq années de services publics, après avis favorable de l'inspection concernée et sans condition de diplôme. Ils sont ensuite reclassés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent corps. Le cas, que vous évoquez, d'un professeur recruté comme auxiliaire avec un diplôme d'assistant social, puis titularisé en tant que professeur de sciences médico-sociales, relève de cette réglementation. Mais l'intégration au titre de la liste d'aptitude exceptionnelle ne constitue en aucune façon une obligation pour les personnels concernés. En effet, ils peuvent également accéder au corps des professeurs certifiés par la voie de la liste d'aptitude statutaire dans les conditions fixées par l'article 27 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins, posséder une licence ou un titre ou diplôme jugé équivalent et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Les enseignants promus par cette voie sont reclassés dans le corps des professeurs certifiés en application des dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, lesquelles fixent, en effet, des règles plus avantageuses. Une fois intégrés dans le corps des professeurs certifiés, et quelle que soit la liste d'aptitude choisie, ces personnels sont, bien entendu, soumis aux mêmes règles que l'ensemble des professeurs certifiés. La différence d'échelon, et donc de traitement, à ancienneté égale, que vous soulignez, s'explique par cette différence dans les règles de reclassement, elle-même justifiée par des conditions d'accès différentes : concours, liste d'aptitude statutaire, liste d'aptitude exceptionnelle. De telles situations devraient se rencontrer de moins en moins souvent, les corps concernés étant en voie d'extinction.
SOC 12 REP_PUB Limousin O