Texte de la REPONSE :
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La situation concrète mentionnée par l'honorable parlementaire s'inscrit dans la logique d'un marché public. En effet, l'article 1er du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant sur le code des marchés publics (CMP) précise que les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public telles que les collectivités territoriales, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Plus précisément, le service en question est envisagé à l'article 29, 13e de ce code. En toute hypothèse, et en particulier si les prestations en question devaient être requalifiées par le juge de délégations de service public, elles n'en seraient pas moins soumises à un formalisme - prévu, notamment par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales - comparable aux dispositions du code des marchés publics, tant en ce qui concerne la publicité que l'examen des candidatures ou encore le choix du titulaire de la délégation.
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