FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47801  de  M.   Courtial Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7697
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3837
Date de changement d'attribution :  14/12/2004
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Texte de la QUESTION : M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le prolongement dans ses fonctions au-delà de la limite d'âge prévue par les textes d'un officier sapeur-pompier professionnel. L'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, prévoit que les fonctionnaires dont la durée de services liquidables est inférieure à celle de l'article 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité, sous réserve des droits au recul des limites d'âge. Il lui demande quelle est l'autorité compétente pour prendre la décision de prolonger un officier de sapeurs-pompiers professionnels dans ses fonctions au-delà de la limite d'âge. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question de l'autorité compétente pour prendre la décision de prolonger un officier de sapeurs-pompiers professionnels dans ses fonctions au-delà de la limite d'âge, conformément à l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. L'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), dispose que : « l'admission à la retraite est prononcée, après avis de la CNRACL, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». En application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. L'article R. 1424-21 du CGCT précise ainsi que les officiers du corps départemental, jusqu'au grade de capitaine, sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et que les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration. Les autorités ayant qualité pour procéder à la nomination conjointe des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont donc compétentes pour prolonger l'activité des agents au-delà de la limite d'âge.
UMP 12 REP_PUB Picardie O