FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47868  de  Mme   Saugues Odile ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7698
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  117
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  directeurs des centres communaux d'action sociale. statut
Texte de la QUESTION : Mme Odile Saugues attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les cadres des centres communaux d'action sociale (CCAS). En effet, lors du congrès des CCAS en mai dernier, l'Association nationale des cadres communaux d'action sociale a adopté une motion visant à reconnaître et à revaloriser la fonction statutaire de directeur de CCAS. Les missions et les responsabilités des directeurs de CCAS, à savoir la gestion de services et d'établissements sociaux, médico-sociaux ou encore l'insertion, l'hébergement social et d'urgence, étant très larges, l'instauration d'emploi fonctionnel ou d'une bonification indiciaire prenant en compte le niveau de responsabilités de ces directeurs semble important pour la pérennité de ce métier. Dans ces conditions, elle lui demande quelles sont ses intentions quant à ces professionnels eu égard au constat, établi lors de la discussion du projet de loi relatif aux responsabilités locales, que ces CCAS sont d'une grande utilité parce qu'ils sont d'excellents relais sur le terrain et qu'ils jouent un rôle d'intermédiaire primordial dans la commune.
Texte de la REPONSE : Les fonctions de direction d'un établissement public administratif local, tel un centre communal d'action sociale (CCAS), relèvent par nature plus particulièrement de la filière administrative des cadres d'emplois, même si certains cadres d'emplois de la filière sociale peuvent le cas échéant convenir. Ainsi, en catégorie A, les membres du cadre d'emplois des attachés (spécialité gestion du secteur sanitaire et social), et le cas échéant des administrateurs, ont vocation à occuper cet emploi. En effet, celui-ci peut être confié notamment à un attaché principal, un directeur ou un administrateur territorial dès lors que cet établissement public est assimilé à une commune regroupant respectivement plus de 10 000, 40 000 ou 80 000 habitants au regard de trois critères cumulatifs : compétences, importance du budget, nombre et qualification des agents à encadrer. Le recours à ces trois critères demeure nécessaire pour un établissement public sans fiscalité propre. Par ailleurs, en l'état actuel de la réglementation, si la possibilité de créer des emplois fonctionnels dans les centres communaux d'action sociale n'a pas été retenue, les responsabilités auxquelles sont confrontés les directeurs de ces établissements publics peuvent être prises en compte dans le régime indemnitaire et font l'objet d'une reconnaissance par l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI). En effet, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permetaux collectivités territoriales de moduler divers mécanismes indemnitaires selon leurs propres critères, dans la limite des textes de référence de l'État. Ainsi, rien n'interdit aux collectivités territoriales de majorer le régime indemnitaire de certains agents, à l'intérieur d'un grade, en tenant compte plus particulièrement des responsabilités qu'ils doivent assumer telles que celles liées à la direction d'un CCAS. Les attachés territoriaux et les conseillers territoriaux socio-éducatifs qui ont vocation à exercer la direction d'un centre communal d'action sociale peuvent bénéficier notamment de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures. Cette indemnité prévue par le décret n° 97-1223 du 27 décembre 1997 et l'arrêté du 27 décembre 1997 prévoit un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant aller jusqu'à trois. Les collectivités peuvent accorder le taux maximum. Enfin, les responsabilités et charges qui s'attachent à la fonction de directeur d'un CCAS sont plus particulièrement reconnues à travers l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) conformément aux dispositions du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié. Le niveau de cette NBI est l'un des plus élevés : 30 points majorés d'indice pour les attachés et les conseillers socio-éducatifs exerçant les fonctions de directeur d'un CCAS. Ces dispositions permettent donc la prise en compte des responsabilités liées à l'exercice des fonctions de directeur d'un centre communal d'action sociale.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O