FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47947  de  M.   Cosyns Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7703
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1107
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  débroussaillage. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 322-3 du code forestier. Cet article dispose que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé aux abords des constructions sont obligatoires sur une profondeur de 50 mètres. Or cet article rencontre de nombreuses difficultés d'application, en particulier lorsque les propriétaires ne le respectent pas. Les maires qui souhaitent faire procéder au débroussaillement par une entreprise ne peuvent en effet s'opposer au refus du propriétaire de laisser l'entreprise accéder sur sa propriété qu'en saisissant le tribunal administratif. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que cet article soit appliqué et que la sécurité de nos concitoyens soit assurée.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 322-3 du code forestier, qui dispose que le débroussaillement et le maintien débroussaillé des abords des constructions sont obligatoires sur une profondeur de 50 mètres. L'application insuffisante de cet article pénalise fortement l'organisation des secours, davantage de moyens de lutte devant être mobilisés en cas d'incendie pour protéger des constructions menacées, et amoindrit la sécurité de leurs occupants. Plusieurs procédures peuvent être mises en oeuvre en cas d'inexécution de cette disposition légale. En application de l'article L. 322-4 du code précité, les maires peuvent y procéder d'office, après mise en demeure du propriétaire, le coût de l'opération étant à la charge financière du propriétaire négligent. De même, en cas de carence du maire, et après une mise en demeure restée sans résultat, le représentant de l'État dans le département peut se substituer à la collectivité territoriale défaillante. Ainsi l'ensemble de ces dispositions législatives confèrent à l'autorité administrative (maire ou préfet suivant les circonstances) un pouvoir d'exécution d'office ou d'exécution forcée. Ce droit d'agir d'office, en vue de l'exécution forcée d'une décision, n'est subordonné ni à l'intervention d'une décision de l'autorité judiciaire, ni à une décision du juge administratif autorisant l'administration à exécuter les travaux. D'ailleurs, la juridiction administrative rejette comme irrecevable une telle demande d'autorisation d'exécuter des travaux, dès lors que la législation applicable donne à l'autorité administrative le droit de les faire appliquer d'office. Plusieurs mesures complémentaires ont également pour objectif d'améliorer le respect des dispositions de l'article L. 322-3. Il s'agit des possibilités : 1) de punir de l'amende prévue pour les contraventions de 4e ou de 5e classe le propriétaire n'ayant pas procédé aux travaux de débroussaillement prévus par cet article ; 2) de décider l'ajournement du prononcé de la peine contraventionnelle en assortissant cette mesure d'une injonction de respecter ces dispositions. Un délai pour l'exécution des travaux nécessaires est fixé, ainsi qu'une astreinte, dont le taux est compris dans une fourchette comprise entre 30 EUR et 75 EUR par jour et par hectare, soumis à l'obligation de débroussaillement ; 3) de condamner les propriétaires, à défaut d'exécution des travaux prescrits, après mise en demeure par le maire ou le cas échéant par le représentant de l'État, à une amende qui ne peut excéder 30 EUR par mètre carré soumis à l'obligation. Pour compléter ces sanctions, la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, dans son article 10, a prévu l'instauration d'une franchise supplémentaire, d'un montant maximum de 5 000 EUR, dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurances procèdent d'un incendie de forêts, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant de l'article L. 322-3 du code susmentionné. Il existe donc un ensemble complet de dispositions législatives et réglementaires permettant aux autorités publiques de sanctionner les manquements à l'application des dispositions de l'article L. 322-3 du code forestier. En outre, il est porté à la connaissance de l'honorable parlementaire que le préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la zone Sud, développe, en liaison avec les collectivités locales, une politique de sensibilisation des populations résidant aux abords de la forêt afin de faire comprendre à chacun tout l'intérêt de procéder régulièrement à un débroussaillement aux abords des habitations.
UMP 12 REP_PUB Centre O