FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47989  de  Mme   Duriez Odette ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7724
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10677
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : Mme Odette Duriez appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation particulière des retraités pluripensionnés ayant pris leur retraite avant le 31 décembre 2003. En effet, le décret du 13 février 2004 (décret 2004-144) stipule que pour les pluripensionnés ayant un nombre d'années de cotisation supérieur au nombre maximum d'années retenues pour un monopensionné, chacun des régimes ne retiendra qu'une fraction des meilleures années, au prorata de la durée d'assurance durant laquelle l'assuré a cotisé dans chacun des régimes concernés. Il semble aussi, d'après l'article 8 de ce même décret, que cette situation ne s'applique que dans le cas où la retraite est postérieure au 31 décembre 2003. Elle souhaite, dès lors, attirer l'attention du Gouvernement à ce sujet et lui demander si d'éventuelles mesures sont envisagées pour les personnes pluripensionnées ayant pris leur retraite avant le 31 décembre 2003.
Texte de la REPONSE : Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouve réduit pour être comparable à celui applicable à un assuré monoactif. Ces dispositions s'inscrivent dans une réforme d'ensemble : celle-ci comporte des mesures favorables, mais impose aussi aux assurés des exigences supérieures à celles jusqu'ici requises. Le législateur n'a ainsi pas entendu donner un caractère rétroactif à la réforme des retraites, qu'il s'agisse des mesures nouvelles permettant d'améliorer le niveau des pensions ou des mesures visant à préserver l'équilibre de notre système de retraite par répartition par un relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension, dans des conditions permettant un partage équilibré des gains d'espérance de vie entre la durée de la carrière et celle de la retraite. C'est pourquoi l'article R. 173-4-3 du code cité ci-dessus s'applique aux seules pensions ayant pris effet après le 31 décembre 2003.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O