FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48021  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7704
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9765
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  code pénal
Analyse :  prise illégale d'intérêt. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les risques pénaux que serait susceptible d'encourir, d'une part, un maire en signant les actes relatifs à l'occupation des sols, notamment les permis de construire, ou, d'autre part, le vice-président d'une structure intercommunale en signant les décisions se rapportant à l'exercice du droit de préemption urbain dans des dossiers où le maire ou le vice-président seraient également les gérants d'une agence immobilière étant intervenue dans le dossier. Concernant une éventuelle prise illégale d'intérêts, l'article 432-12 du code pénal dispose que constitue un délit le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public de prendre, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration. Par ailleurs, le code de l'urbanisme, dans son article L. 421-2-5, a prévu que si le maire est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis. La notion d'intéressement est comprise de manière assez large ; ainsi sont visées des hypothèses où il peut être établi un lien professionnel entre le signataire du permis et son bénéficiaire. S'agissant de l'exercice du droit de préemption urbain, le code de l'urbanisme ne contient pas de disposition analogue à celle relative au permis de construire ; il ne paraît, en outre, pas exister de cas jurisprudentiel correspondant à cette situation. Il souhaiterait, dans ce cadre, compte tenu de l'absence de jurisprudence claire et catégorique, que lui soient précisées les obligations incombant effectivement à un maire ou un vice-président d'une structure intercommunale se trouvant dans une telle situation, les sanctions encourues, et les modalités juridiques d'organisation susceptibles de clarifier la situation.
Texte de la REPONSE : L'article 432-12 du code pénal dispose que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé à l'affaire doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal qui la concerne. Les délibérations qui seraient prises, dans de telles conditions, sont illégales (article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales). La jurisprudence administrative apprécie très largement la notion de surveillance ou d'administration. C'est ainsi que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais avoir pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision et sa seule présence à la séance de l'assemblée délibérante ne pas être sans influence sur le résultat du vote (CE, caisse rurale de Crédit agricole mutuel de Champagne - 9 juillet 2003). Le juge judiciaire a, quant à lui., clairement affirmé que la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal (Cour de cassation - chambre criminelle - 19 mai 1999 - de la Lombardière de Canson). Le délit de prise illégale d'intérêt est constitué de ce seul fait. Le maire ou l'élu placé dans cette situation devra donc s'abstenir de participer à la délibération et au vote. Ces dispositions visent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet. L'institution ou la suppression du droit de préemption urbain relève de la compétence du conseil municipal. Il incombe au maire, chargé sous son contrôle et le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de l'exécution des décisions du conseil municipal (article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales) de faire les actes de procédures, pris en vertu des délibérations dudit conseil, relatives au droit de préemption urbain (articles R. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme). Sa responsabilité personnelle ne peut être mise en cause de ce fait.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O