FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48022  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7683
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4584
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  calendrier
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la mise en oeuvre des obligations pour les communes et territoires ruraux résultant des articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales et sur l'éventualité d'une prorogation dérogatoire du délai de mise en conformité prévu au 31 décembre 2005. La maîtrise de l'assainissement, qu'il soit autonome ou collectif, est un des éléments indispensables à la réduction des lâchers d'effluents non contrôlés dans la nature. Elle participe de ce fait à une politique globale de protection de l'environnement à laquelle nos concitoyens sont particulièrement attachés et les élus locaux de plus en plus vigilants. Le 31 décembre 2005 est la date butoir fixée par le code général des collectivités territoriales pour la mise en place par les communes ou leurs groupements de diverses mesures et infrastructures participant du service public d'assainissement. De nombreux élus qui ont pourtant mis en oeuvre de longue date la réflexion, la concertation, l'analyse des besoins, la recherche de financements, craignent aujourd'hui de ne pas pouvoir, et ce malgré une volonté souvent réelle d'y parvenir, satisfaire avant le 31 décembre 2005 à ces obligations. Il souhaiterait qu'il lui précise les travaux et mesures obligatoires dont la mise en oeuvre est impérative avant le 31 décembre 2005, et indique si une mesure de prorogation du délai de mise en conformité est envisagée pour les cas où, malgré la détermination des communes à se conformer aux articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, elles ne seraient pas en mesure d'y parvenir.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour mettre leur système d'assainissement en conformité avec les obligations existantes. Les obligations que doivent remplir les communes en matière d'assainissement des eaux usées sont issues de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. En vertu de ses engagements, le Gouvernement français doit assurer l'application des directives européennes sur son territoire. Il ne peut délivrer une dérogation aux obligations et délais fixés par une directive. Certes, la construction de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration peut s'avérer très coûteuse pour les communes, notamment rurales. Toutefois leur mise en place ne constitue pas une obligation pour l'ensemble des communes. La directive du 21 mai 1991 et les textes pris pour sa transposition en droit national, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, n'imposent pas aux communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de moins de 2 000 équivalents habitants de collecter tout ou partie des eaux usées domestiques produites sur leur territoire. En matière d'assainissement collectif, ces communes ont seulement l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants, les immeubles non raccordés devant alors être assainis par des dispositifs d'assainissement non collectif à la charge des propriétaires. Eu égard aux investissements importants que représente la mise en oeuvre d'un système d'assainissement collectif, les communes ou groupements de communes compétents doivent utiliser le zonage d'assainissement, prévu à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, pour réaliser une véritable étude d'opportunité et de faisabilité qui leur permettra de décider, sur la base de l'ensemble des éléments nécessaires à ces réflexions, des modes d'assainissement à retenir sur leur territoire. Trop souvent encore, l'assainissement collectif est privilégié au détriment de l'assainissement non collectif, mieux adapté pourtant sur des zones peu densément peuplées. Ceci concerne de très nombreuses communes rurales. En ce qui concerne les communes ou groupements de communes faisant partie d'agglomérations d'assainissement d'une taille supérieure à 2 000 équivalents habitants, ils sont tenus de mettre en place un système d'assainissement collectif desservant l'agglomération. Ces obligations de collecte et de niveau de traitement et les délais fixés par la directive pour leur mise en oeuvre, à savoir les 31 décembre 1998, 2000 et 2005, en fonction de la taille de l'agglomération d'assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet, doivent impérativement être respectés. Or il apparaît aujourd'hui qu'un nombre important d'agglomérations concernées par les deux premières échéances ne sont pas à ce jour conformes aux obligations fixées par la directive, ce qui vaut à la France une condamnation récente de la Cour de justice des Communautés européennes pour la première échéance ainsi qu'une mise en demeure relative à la deuxième échéance. Cette situation est inacceptable. Il est donc urgent que les communes et groupements de communes concernés se mobilisent sans plus tarder pour résorber le retard constaté, afin que nos cours d'eau soient protégés contre les rejets insuffisamment traités, et afin d'éviter que la France ne soit condamnée à verser des astreintes pour défaut de respect de la directive. La dernière échéance du 31 décembre 2005 devant être atteinte rapidement désormais, il est également urgent que les installations des agglomérations concernées soient mises en conformité dans ce délai. Il a été demandé aux agences de l'eau d'apporter en priorité leurs subventions aux situations de retard existantes. En outre, une mobilisation nationale va être demandée aux préfets afin d'établir avec les communes et groupements de communes concernés, ainsi qu'avec les agences de l'eau, des plans d'action devant permettre d'assurer la mise en conformité générale, dans les meilleurs délais, des systèmes d'assainissement collectif. En ce qui concerne le financement des systèmes d'assainissement par les communes ou groupements de communes, pour la part restant à leur charge après l'apport des aides des agences de l'eau et des départements ou des régions, il faut rappeler que, si l'essentiel de l'investissement doit en effet, en toute équité, être supporté par les usagers de l'assainissement collectif, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit des possibilités de dérogation à l'interdiction générale d'abondement du budget du service d'assainissement par le budget général : 1° de manière générale, pour les communes de moins de 3 000 habitants ou groupements composés de communes de cette taille ; 2° mais aussi, pour les communes ou groupements plus importants, dans le cas d'investissements devant entraîner une hausse excessive du prix de l'eau. Il s'agit certes là de situations difficiles, mais aujourd'hui le retard en matière de conformité de l'assainissement collectif sur notre territoire ne permet plus de retarder les choix dont les collectivités sont responsables. Enfin, en ce qui concerne la mise en place des nouveaux services publics de contrôle de l'assainissement non collectif, qui peut également s'avérer coûteuse pour les communes, notamment les plus petites, eu égard à la nécessité de recruter des personnels qualifiés pour effectuer les contrôles, il est fortement préconisé à ces dernières de rechercher des économies d'échelle, qui permettront en outre de mieux capitaliser les compétences, en se regroupant au sein d'établissements publics de coopération intercommunale. Par ailleurs, le débat parlementaire sur le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques sera l'occasion d'aborder et d'analyser toutes les propositions qui pourront être faites dans ce domaine. Ce projet prévoit notamment que les agences de l'eau pourront apporter des financements pour le fonctionnement des services publics de l'assainissement non collectif ainsi que des subventions pour la réhabilitation des unités défectueuses. Ces mesures devraient faciliter la mise en place des services publics de l'assainissement non collectif.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O