FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48053  de  M.   Demange Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7716
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3876
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  épargne salariale
Analyse :  déblocage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les conditions de déblocage anticipé d'un plan d'épargne entreprise (PEE), auquel a participé un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminé (CDD). L'article R. 442-17 du code du travail stipule que la cessation du contrat du travail est une des raisons pour lesquelles un salarié peut liquider son PEE, avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'ouverture des droits. Il lui fait observer que la date de paiement du salaire auquel la part du premier versement sur le PEE a été soustraite peut, parfois, ne pas correspondre à la date à laquelle l'organisme gérant le PEE a effectivement reçu cette somme et ouvert le compte correspondant. Ce décalage ne relève pas de la responsabilité du salarié puisque sa participation financière au PEE est, en règle générale, directement prélevée sur son salaire. Pourtant, cette situation pose une difficulté au salarié dont le CDD n'a pas été transformé en CDI et qui devient demandeur d'emploi. Il semble, en effet, que dans le cas où le CDD cesse à une date postérieure au versement du salaire mais antérieure à l'ouverture du compte PEE par l'organisme qui en a la charge, le déblocage anticipé du PEE ne soit pas possible. Il souhaite donc qu'il lui indique si la date d'ouverture des droits correspond à la date de paiement du salaire sur lequel le premier versement PEE a été prélevé ou à la date de réception de ladite somme par l'organisme qui gère le PEE.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions de déblocage anticipé des avoirs en plan d'épargne d'entreprise (PEE) en cas de cessation du contrat de travail, notamment lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Il apparaît que, dans le cas où le CDD cesse à une date postérieure au versement du salaire mais antérieure à l'ouverture du compte PEE par l'organisme qui en a la charge, le déblocage anticipé du PEE ne serait pas possible. Il convient donc qu'il soit précisé si la date d'ouverture des droits correspond à la date de paiement du salaire sur lequel le premier versement PEE a été prélevé ou à la date de réception de ladite somme par l'organisme qui gère le PEE. L'alimentation d'un PEE par des prélèvements directs sur le salaire est une faculté fréquemment proposée par les entreprises à leurs salariés qui souhaitent effectuer des versements, occasionnels ou réguliers, dans le PEE. Dans cette hypothèse, il peut en effet arriver que, du fait du départ du salarié de l'entreprise, un montant destiné à alimenter le PEE soit prélevé directement sur le salaire de l'intéressé, alors encore lié juridiquement à l'entreprise au moment de son paiement, mais ne soit réellement affecté au compte correspondant ouvert par l'organisme chargé de la gestion du PEE que postérieurement à la cessation de son contrat de travail. L'article L. 443-6 du code du travail prévoit, à cet égard, que le délai d'indisponibilité minimum de cinq ans court à compter de la date d'acquisition des titres pour le compte des salariés. En conséquence, indépendamment des modalités pratiques d'alimentation du PEE (prélèvement sur salaire ou versements directs du salarié) et des sources d'alimentation (versements volontaires, intéressement, participation), c'est le versement effectif des sommes dans le plan, qui, en tout état de cause, ouvre un droit pour le salarié. En pratique tout versement à un PEE implique un traitement administratif et induit un décalage entre le prélèvement de sommes sur le salaire et leur affectation effective au plan. Les salariés doivent donc être informés de ces délais afin d'adhérer ou d'effectuer de nouveaux versements au PEE en toute connaissance de cause. Il convient cependant de s'attacher à ce que ces délais, s'ils sont inévitables, soient le plus réduits possible afin de ne pas pénaliser les salariés qui adhèrent au plan d'épargne. C'est la raison pour laquelle l'article R. 443-4 du code du travail impose que les sommes versées soient, dans un délai de quinze jours à compter de leur versement par l'adhérent, employées à l'acquisition d'actions de SICAV, de parts de FCPE ou de titres émis par l'entreprise.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O