FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48056  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7726
Réponse publiée au JO le :  25/10/2005  page :  10025
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  infirmiers libéraux
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur un décret de compétence n° 2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Dans l'intérêt de la prise en charge des personnes dépendantes à domicile mais aussi de la reconnaissance des professions paramédicales, il semble important de redéfinir les tâches de chacun dans l'exercice de ses fonctions. Dans un souci d'équité, de respect et de reconnaissance, tant sur le plan médical et humain que sur le plan économique, il est important de rappeler que les soins, la prise en charge des personnes reposent sur un groupe d'individus (et non sur un seul corps de métier), compétent, efficace et de proximité. Ainsi, on constate dans le décret cité ci-dessus, dans l'article 1er, relevant de l'exercice de la profession d'infirmier, l'absence de la prescription de produits non médicamenteux, du renouvellement d'ordonnancier, de la prescription de médicaments de vignette blanche et/ou non soumis pour leur obtention à prescription médicale, avec obligation de vigilance et information du médecin traitant. Dans l'article 5, il n'est rien mentionné en matière d'évaluation et de validation de toutes les épreuves comme la formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique, des gestes de premiers secours, du monitorat, etc., et ce, en l'absence d'un médecin. La formation aux gestes de premiers secours n'apparaît pas non plus dans cet article. Conscient de l'importance de la profession précitée, il lui demande de lui faire part des mesures qu'il compte mettre en place pour apporter les modifications nécessaires et à la revalorisation et la reconnaissance du métier d'infirmier.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur la non-autorisation de prescription de produits médicamenteux par les infirmiers, et sur la formation à l'utilisation par ces mêmes infirmiers d'un défibrillateur semi-automatique. L'exercice infirmier est encadré par les articles L. 4311-1 et R. 4311-1 à R. 4312-49 du code de la santé publique. La loi reconnaît à l'infirmier une autonomie d'activité sur la partie dite du « rôle propre infirmier ». Pour le reste de son activité, il exerce ses fonctions à partir de la prescription médicale. Le pouvoir de prescription est du domaine médical et toute modification devrait faire l'objet d'une modification de la loi. Les actes de prescription et de consultation pour les infirmiers font l'objet actuellement d'une expérimentation, prévue par l'article 131 de la loi de santé publique du 9 août 2004, suite au rapport du professeur Yvon Berland sur « la coopération entre les professionnels de santé, les transferts de tâches et de compétences ». Un rapport sur ces expérimentations sera remis en fin d'année à ce sujet. Par ailleurs, l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique relève actuellement de l'article R. 4311-5, c'est-à-dire du rôle propre de l'infirmier. Les infirmiers sont formés à son utilisation dans les instituts de formation, ainsi qu'aux gestes de premiers secours. La question de l'évaluation périodique des compétences de l'ensemble des professionnels de santé est à l'ordre du jour et fait l'objet de travaux de réflexion. Dans le cadre des travaux sur la mise en place du LMB (licence master doctorat), et de la validation des acquis de l'expérience, un référentiel métier et compétences sera élaboré et conduira sans doute à une révision du programme de formation des infirmiers.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O