FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48162  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7729
Réponse publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6488
Date de signalisat° :  21/06/2005 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le mode de calcul de certaines pensions de retraites du fait de l'application des règles de coordination entre les différents régimes. Il lui soumet le cas particulier d'une personne qui a effectué la plus grande partie de sa carrière dans le secteur privé, totalisant trente-neuf trimestres du 30 novembre 1953 au 30 septembre 1985. Á compter du 1er octobre 1985, l'intéressé a perçu une pension d'invalidité catégorie 2, jusqu'à l'âge de soixante ans, date de son départ à la retraite. Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante ans, la pension a été convertie en pension de retraite définitive. Parallèlement, cette personne a travaillé à EDF-GDF, par le biais de la COTOREP, du 15 juin 1987 au 30 novembre 1996 (date de sa mise à la retraite d'office), soit 9,5 années ou 38 trimestres, sans droit à pension statutaire puisque la période de référence est inférieure aux quinze années requises. Ainsi, la stricte application des textes ne lui permet pas la prise en compte des années passées à EDF-GDF, qui sont par ailleurs, sur le plan pécuniaire, les meilleures années de sa carrière. Il en résulte une perte mensuelle de pension du régime général de plus de 140 euros, alors que ses cotisations d'un montant supérieur à 100 000 francs versées au régime général des IEG sont conservées à la CNP, en application du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950, et ne sont pas récupérables non plus par l'intéressé. Enfin l'écrêtement à 150 trimestres de la durée d'assurance au seul régime général (art. 11 de l'ordonnance du 26 mars 1982. - lettre de la CNVATS publiée au Bulletin officiel de 1984) qui est appliqué à cette personne, la pénalise doublement du fait, qu'en réalité, elle n'a cotisé que 139 trimestres au régime général et le complément à un régime spécial en fin de carrière, où sa rémunération était la plus élevée et n'est pas prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite. Il semblerait que le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 ne s'applique pas au cas particulier énoncé en supra, et il souhaiterait vivement connaître les voies de recours de cette personne qui, depuis de nombreuses années, tente de faire aboutir son dossier, comme c'est le cas de nombreuses personnes handicapées venant du régime général vers un régime spécial qui bénéficient d'une petite pension d'invalidité ne leur permettant pas de vivre décemment et qui sont obligées, de ce fait, de travailler légalement à côté. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le cas visé par l'honorable parlementaire est celui des personnes qui, au cours de leur vie professionnelle, ont relevé en matière d'assurance vieillesse du régime général et d'un régime spécial (autre que ceux de la fonction publique) et qui, dans ce dernier régime, n'ont pas accompli la durée de services suffisante pour s'ouvrir un droit à pension. Deux situations doivent être distinguées. Lorsque la carrière au régime général est incomplète, une pension dite « de coordination », calculée par le régime général mais versée par le régime spécial, s'ajoute à la pension versée par le régime général. Elle est déterminée à partir de la pension du régime général calculée en tenant compte du total des durées d'assurance accomplies dans les deux régimes, dans la limite de la durée maximale d'assurance en vigueur dans le régime général. Lorsque cette limite est dépassée, la durée d'assurance accomplie dans le régime spécial et rémunérée par la pension de coordination est écrêtée à due concurrence. La pension de coordination est normalement calculée sur la base du salaire annuel moyen de la carrière accomplie dans le régime général. Elle peut aussi, sur demande de l'assuré, être déterminée à partir des salaires versés pour l'activité ayant emporté affiliation au régime spécial si cela lui est plus favorable. Lorsque la carrière au régime général est complète, c'est-à-dire est au moins égale à la durée d'assurance maximale prise en compte par ce régime (150 trimestres jusqu'en 2003, 154 trimestres en 2005 pour les assurés ayant 60 ans cette année, alignement à partir de 2008 sur la durée requise pour le taux plein de pension), les règles de coordination conduisent à accorder la pension au titre de la seule activité du régime général. Il n'est alors pas dû de pension au titre de la période d'affiliation de l'intéressé dans le régime spécial. L'intéressé est ainsi placé dans une situation analogue à celle des personnes ayant accompli dans le régime général une durée d'assurance supérieure à la durée maximale prise en compte par ce régime. Le remboursement des cotisations versées au régime spécial ne peut, en ce cas, intervenir qu'en application d'une décision expresse du régime spécial et sous déduction des cotisations que l'intéressé aurait versées s'il avait relevé au cours des périodes considérées du régime général (article 10 du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse). Une telle décision n'est pas intervenue jusqu'à présent dans le cadre du régime des industries électriques et gazières. Enfin, il convient de rappeler que les décisions du régime spécial relatives à l'attribution (ou au rejet) d'une pension de coordination et, par voie de conséquence, celles prises par les organismes du régime général en vue de la liquidation de cette pension relèvent du contentieux général de la sécurité sociale (tribunal des affaires de sécurité sociale), le recours contentieux devant être précédé d'un recours amiable auprès du régime concerné (Caisse nationale des industries électriques et gazières en l'espèce).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O