FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4817  de  M.   Sicre Henri ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3687
Réponse publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6980
Date de changement d'attribution :  18/11/2002
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  complément. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Henri Sicre attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées concernant le complément d'allocation aux adultes handicapés. En effet, l'arrêté du 29 janvier 1993 modifié le 1er juillet 1994 stipule que ce complément est versé à la personne handicapée qui remplit simultanément trois conditions : qu'elle présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % évalué par la COTOREP, bénéficie de l'AAH à taux plein ou d'une AAH différentielle, dispose d'un logement indépendant pour lequel elle perçoit une aide personnelle au logement. Le montant de ce complément est à ce jour de 91,10 euros soit 16 % du montant mensuel de l'AAH. La condition sine qua non pour prétendre à ce complément est d'être allocataire de l'AAH. De part ce fait, toutes les personnes qui sont titulaires d'une pension d'invalidité sont exclue du champ des bénéficiaires. Il lui demande si on ne pourrait pas revoir les conditions d'attribution de ce complément en révisant l'une des trois conditions. Le statut du titulaire AAH pourrait être remplacé par un plafond de revenu à ne pas dépasser. Ainsi, toutes les personnes handicapées dont le revenu mensuel moyen n'excède pas le montant de l'AAH pourrait bénéficier de ce complément. Il lui demande quelles sont ses intentions afin de corriger cette inégalité entre citoyens. - Question transmise à Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Instituée par l'arrêté du 29 janvier 1993, l'aide forfaitaire en faveur de la vie autonome à domicile des personnes handicapées a été transformée en complément d'allocation aux adultes handicapés (AAH) par l'article 58 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la sécurité sociale (devenu l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale). Le législateur a entendu réserver expressément l'octroi de cette prestation aux personnes handicapées les plus démunies, c'est-à-dire celles qui, à la fois, disposent des ressources les plus faibles et sont les plus gravement handicapées. Ainsi, le complément d'AAH, dont le montant est fixé à 16 % du montant mensuel de l'AAH, soit 92,47 euros depuis le 1er janvier 2003, est accordé aux bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (personnes dont le taux d'incapacité permanente reconnu par la COTOREP est au moins égal à 80 %), qui bénéficient soit d'une AAH à taux plein, soit d'une AAH à taux différentiel servie en complément d'un avantage d'invalidité, de vieillesse ou de rente d'accident du travail et qui disposent d'un logement indépendant et perçoivent, à ce titre, une aide personnelle au logement. Il en résulte que les titulaires d'une pension d'invalidité qui perçoivent, en outre, une AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à un taux différentiel bénéficient du complément d'AAH, sous réserve de remplir les autres conditions d'attribution de cette prestation. En effet, il convient de rappeler que les bénéficiaires d'un avantage d'invalidité peuvent, si la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) leur accorde l'AAH, bénéficier d'une AAH à un taux différentiel lorsque le montant des avantages d'invalidité qu'ils perçoivent n'excède pas celui de l'AAH à taux plein. En revanche, les titulaires d'une pension d'invalidité qui ne perçoivent pas une AAH à un taux différentiel en complément de leur pension d'invalidité ne bénéficient pas du complément d'AAH. Il reste que la question des prestations ayant pour objet de favoriser l'autonomie des personnes handicapées, et plus généralement celle de la compensation, a vocation à être examinée dans le cadre de la réforme de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, décidée par le Gouvernement.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O