FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48231  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7895
Réponse publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1455
Date de changement d'attribution :  26/10/2004
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  journée de solidarité
Analyse :  légalité
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué aux personnes âgées sur l'article L. 212-10 du nouveau code du travail qui pose comme principe que la journée de solidarité prend la forme d'une « journée supplémentaire de travail non rémunéré ». Cette expression recouvre deux réalités et deux catégories de salariés. Pour les salariés dont la journée de repos était chômée et payée, la journée supplémentaire de travail ne donnera pas lieu à une rémunération spécifique, sauf accord favorable. La loi précise en effet que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation (c'est-à-dire ceux qui perçoivent un salaire mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés dans le mois). Il en va de même pour les salariés cadres visés par une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de la valeur d'une journée de travail. Mais certains salariés bénéficiaient d'un jour chômé non payé. Sont concernés les salariés non mensualisés (travailleurs temporaires, saisonniers, intermittents, travailleurs à domicile), mais aussi les salariés qui, bien que relevant de la loi de mensualisation de 1978, ne réunissent pas les conditions pour être payés un jour férié chômé autre que le 1er mai (totaliser au moins trois mois d'ancienneté ; avoir travaillé au moins 200 heures au cours des deux mois précédant le jour férié ; avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail suivant ce jour férié). La loi imposant la journée de travail supplémentaire, il paraît insensé de faire travailler ces salariés pendant la journée de solidarité sans leur verser de salaire. Sinon, cela aurait pour effet de légaliser le travail gratuit et instituerait une inégalité de traitement entre ceux qui étaient en repos et rémunérés (et qui ne perdent donc pas de salaire le jour de travail supplémentaire) et ceux qui étaient en repos sans rémunération qui seraient contraints de travailler sans compensation salariale. Alors que le premier alinéa de l'article L. 212-16 énonce en principe que la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés, la loi oblige aussi l'employeur à faire travailler tous ses salariés (que ceux-ci bénéficient du paiement ou non du jour férié chômé). Cela est attesté par le fait que la loi elle-même ne permet pas au salarié d'invoquer une modification de son contrat de travail pour refuser de travailler ce jour-là. On est donc fondé à en conclure que l'employeur doit rémunérer les salariés concernés dont le jour férié chômé n'était pas payé, nonobstant le fait qu'il soit contraint de verser une contribution de solidarité à un tiers. Á défaut, ces salariés seraient fondés soit à réclamer le paiement du salaire car le contrat de travail ferait l'objet d'une inexécution de la part de l'employeur, soit à refuser le travail de ce jour-là sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement. Il lui demande d'apporter des éclaircissements sur ce point. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application de la journée de solidarité aux salariés non mensualisés (travailleurs temporaires, saisonniers, intermittents, à domicile), ainsi qu'aux salariés qui, bien que relevant de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, ne réunissent pas les conditions pour être payés un jour férié chômé (trois mois d'ancienneté, 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, présence le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail suivant ce jour férié). En effet, le premier alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail pose le principe que la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés. Cependant, le sixième alinéa de ce même article précise que le travail accompli, dans la limite des sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle. En conséquence, les salariés qui ne bénéficient pas des avantages liés à la loi de mensualisation (salaire mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés dans le mois) ou ne réunissant pas les conditions pour bénéficier du paiement du jour férié chômé, seront astreints à cette journée de travail supplémentaire, mais seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O