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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Le Ridant attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les limites du pouvoir du maire de s'opposer au raccordement définitif de caravanes au réseau de distribution d'électricité. En effet un maire tient du code de l'urbanisme (art. L. 421-1) le pouvoir de s'opposer au raccordement définitif de caravanes au réseau de distribution d'électricité si ces caravanes n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire. Ce pouvoir concerne les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité. Elles doivent donc bien « être regardées comme des maisons légères d'habitation ». Toutefois, si une caravane est stationnée irrégulièrement au regard des dispositions relatives à l'utilisation des sols, le maire peut, légalement, prendre un arrêté par lequel il s'oppose « sur le seul fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2 212-2 du code général des collectivités territoriales, au raccordement au réseau de distribution d'électricité sollicité par ses occupants ». L'arrêté, basé sur ce seul argument, est donc illégal. C'est ainsi que le maire de Marignane s'était opposé au raccordement de parcelles au réseau de distribution d'électricité, et avait demandé si les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'une part, et celles de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, d'autre part, permettent d'enjoindre à Électricité de France de ne pas raccorder à titre définitif au réseau de distribution d'électricité des parcelles au motif que des caravanes y stationnent régulièrement. Dans cet avis (avis n° 266478 du 7 juillet 2004 rendu par le Conseil d'État), le Conseil d'État a rappelé que le code de l'urbanisme prévoit que, si des locaux installés sans respecter la réglementation ne peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, les caravanes mobiles ne font pas partie de ce type de locaux. Pour obtenir la coupure de réseau, le maire ne peut donc se fonder sur les dispositions lui permettant de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité de caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune concernée. En conséquence cette jurisprudence a mis en exergue les limites de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme qui permet, d'une part, aux gens du voyage d'être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone et prive, d'autre part, les maires de la possibilité de couper les réseaux. C'est pourquoi il souhaiterait savoir ce qu'il envisage afin de combler ce vide juridique. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 102 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit une modification de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme mettant un terme aux difficultés d'interprétation que soulevait cet article. Désormais, les caravanes font partie sans ambiguïté des installations pour lesquelles le branchement au réseau public d'eau ou d'électricité peut être refusé en cas d'installation irrégulière. Ainsi, le maire peut, sur le fondement de cet article, s'opposer à l'alimentation en eau ou en électricité de caravanes installées en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et notamment de l'article L. 443-1. Toutefois, il convient de rappeler que cette mesure ne concerne que les branchements définitifs et non les branchements provisoires, lesquels sont exclus du champ d'application de l'article L. 111-6.
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