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Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) découlant de l'article 103 de la loi 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales. Au regard de ses engagements internationaux et communautaires et de la stratégie française pour la biodiversité, le ministère de l'écologie et du développement durable partage l'idée que cette taxe doit être mieux utilisée pour assurer le maintien de la diversité des espèces et des habitats et le bon fonctionnement des écosystèmes, tout en conservant l'objectif de l'ouverture au public des espaces naturels. À cet égard, l'extension des possibilités d'utilisation de la taxe pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature doit être comprise comme la volonté du législateur de faciliter la maîtrise des impacts résultant du développement des sports de nature sur les milieux naturels, et non bien entendu de favoriser l'accroissement de ces impacts. La limitation de tels impacts peut en effet justifier l'acquisition ou l'aménagement pour la pratique des sports de nature d'espaces ou d'itinéraires, qui ne doivent pour autant en aucun cas perdre leur caractère naturel ou voir celui-ci se dégrader. En ce sens, cette extension s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la politique départementale des espaces naturels sensibles rappelée au premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, qui encadrent toutes les possibilités d'utilisation de la TDENS figurant à l'article L. 142-2 : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. » Compte tenu des nombreuses réactions d'inquiétude ou de désapprobation qui sont parvenues au ministère de l'écologie et du développement durable concernant l'article 103 de loi 2004-809, ses services vont étudier, en liaison avec les autres ministères concernés, l'éventualité d'une modification de cet article qui pourrait intervenir lors de l'examen au Sénat en deuxième lecture du projet de loi sur le développement des territoires ruraux.
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