FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48403  de  M.   Beaudouin Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7906
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6942
Date de signalisat° :  05/07/2005 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  années d'études supérieures. rachat. modalités
Texte de la QUESTION : M. Patrick Beaudouin attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le rachat des années d'études supérieures. En effet, comme le prévoient les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les années d'études supérieures peuvent être prises en compte par le régime général de sécurité sociale pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de douze trimestres. Or, il apparaît que le décret d'application n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 rectifié donne une interprétation limitative de la loi. En effet, l'article 6 de ce même décret précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes âgées de moins de cinquante-quatre ans. Ainsi, une demande de rachat déposée en 2004 par une personne âgée de moins de cinquante-quatre ans serait déclarée irrecevable. Cela va à l'encontre de l'esprit de la loi, qui n'est pas aussi restrictive, et défavorise notablement les assurés sociaux dans la mesure où plus le rachat de leurs années d'études est effectué tôt dans le temps et moins son coût est élevé. Il lui demande si le décret d'application n° 2003-1376 rectifié propose une juste interprétation de la loi.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé que jusqu'aux mesures adoptées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aucun rachat de périodes d'assurance au titre des années consacrées exclusivement à la poursuite d'études, ou au cours desquelles l'activité professionnelle avait validé moins de quatre trimestres, n'était permis. Les seules voies offertes aux assurés concernés pour améliorer leurs droits à retraite était de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle le cas échéant jusqu'à soixante-cinq ans, pour liquider leur pension au taux plein, de plein droit à cet âge. En autorisant, dans la limite de douze trimestres, le rachat de ces périodes, les pouvoirs publics permettent donc à ces assurés d'améliorer le niveau de leur pension. Mais les contraintes financières qui pèsent sur l'assurance vieillesse, de même que le simple souci d'équité par rapport aux assurés continuant d'exercer une activité professionnelle, interdisaient de faire supporter aux régimes une partie des dépenses supplémentaires générées par ce nouvel avantage. C'est pourquoi la mesure a été définie pour être actuariellement neutre pour les régimes : le versement de l'assuré est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachés, au regard de ses revenus et de son âge, à l'augmentation de sa durée d'assurance ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre « à prix coûtant ». Pour la première fois, est ainsi clairement affiché le coût pour les régimes de retraite de la validation de droits supplémentaires dans les différents régimes de base. Le rachat est actuellement réservé aux assurés âgés de plus de cinquante-cinq ans pour lesquels il a été prioritairement mis en place, compte tenu de la proximité de l'âge d'ouverture du droit à pension. Au contraire, les assurés de moins de cinquante-cinq ans, auxquels la mesure sera étendue à partir de 2006, auront à verser des sommes moins importantes, étant moins proches de l'âge de départ en retraite. En effet, la mise en oeuvre des différents points de la réforme 2003 des retraites, notamment les départs anticipés au titre des longues carrières, présente une charge de travail particulièrement lourde pour la CNAV. Il a donc été décidé de cibler le public prioritaire - ceux proches de l'âge d'ouverture du droit à pension. À compter de 2006, les assurés de moins de cinquante-cinq ans pourront bénéficier de la faculté du rachat des années d'études supérieures. Il convient en outre de rappeler que le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. Enfin, il est rappelé que le rachat peut faire l'objet d'un versement échelonné et que son montant est fiscalement déductible, le supplément de pension étant imposable selon les modalités de droit commun. Les textes d'application de la loi portant réforme des retraites sur les rachats sont aujourd'hui tous parus (décrets n° 2003-1308 et 2003-1310 pour les fonctionnaires, décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 et arrêtés du même jour en fixant les barèmes pour le régime général et les régimes alignés et rectificatif au Journal officiel du 31 janvier 2004, décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 et arrêté du même jour fixant le barème pour les professions libérales, décret n° 2004-1457 du 23 décembre 2004 et arrêté du même jour pour les avocats).
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O