FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48431  de  M.   Claeys Alain ( Socialiste - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7872
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  340
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. utilisation de locaux scolaires
Texte de la QUESTION : M. Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'interprétation de l'article L. 212-15 du code de l'éducation nationale. La loi du 22 juillet 1983, en son article 25 (codifié au L. 212-15 du code de l'éducation nationale), dispose que (le maire peut utiliser), pour des usages (compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux), (les locaux scolaires implantés dans la commune) ; 1er alinéa. Dans cette hypothèse, une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisation peut être conclue (2e alinéa). Á défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie (3e alinéa). Le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 pose l'entrée en vigueur de ces dispositions. Une circulaire interministérielle du 22 mars 1985 (JO du 4 avril 1985), chapitre IV,  1-8, en précise ainsi les modalités d'application : « [...] La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, prévoit, en son article 25, la possibilité pour le maire d'utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune. [...] Par ailleurs, cet article prévoit la procédure applicable ainsi que les modalités d'utilisation des locaux scolaires. La présente circulaire a pour objet de commenter ces dispositions. [...] L'utilisation des locaux scolaires par le maire est, en vertu de l'article 25, soumise à trois catégories de dispositions : activités pouvant être organisées, heures et périodes d'utilisation, locaux pouvant être utilisés). [...] La loi réserve au maire, et à lui seul, la décision d'autoriser l'organisation de telles activités dans les locaux scolaires ainsi que la responsabilité de cette utilisation. Mais ces activités ne sont pas nécessairement organisées par la commune ainsi qu'il résulte des termes du 2e alinéa de l'article 25. Ces activités peuvent l'être par toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée. Par ailleurs, deux formalités doivent préalablement être remplies. D'une part, le maire doit obtenir l'accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments. S'agissant des collèges ou des lycées, que ceux-ci soient ou non la propriété de la commune, le département ou la région désormais compétent doit donner son accord au maire, sauf dans le cas d'exercice de certaines attributions par la commune dans les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983. [...] Arguant du 2e alinéa du titre II- Procédure de la seule circulaire d'application des textes et règlements, la juridiction financière semble vouloir élargir le pouvoir d'autorisation du maire à toute utilisation, hors les horaires scolaires, de tout local scolaire de sa commune. En découlerait dès lors une responsabilité de fait pour tout dommage et toute réparation en l'absence de convention d'utilisation des locaux (3e alinéa de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983). » Cette lecture d'un texte de loi, à partir d'une sous-partie de circulaire, semble fort extensive tant des intentions du législateur que de celles de l'administration qui, dans le préambule de la circulaire et dans son titre I- Champ d'application semble bien limiter la partie des dispositions suivantes au seul cas où le maire dispose « pour son compte » de locaux scolaires. L'article L. 212-15 du code de l'éducation nationale dispose uniquement de la possibilité pour la commune, dans le cadre des activités relevant de sa compétence et selon ses besoins propres, d'utiliser de droit des locaux des établissements scolaires de son territoire, et non d'une obligation de viser toute convention d'usage, établie au profit de tout tiers par ces mêmes établissements. Le maire peut en disposer directement ou au profit d'un tiers de son choix ; l'autorité territoriale propriétaire des locaux ayant le pouvoir de s'y opposer ou d'exiger une convention. La loi précisant qu'à défaut, le maire - en tant qu'autorité « attributive » - devient responsable de fait, en l'absence de convention, des éventuels dommages. Ainsi il ne semble pas juridiquement fondé et rigoureux de lire les 2e et 3e alinéas dudit article séparément du premier. De même, il semble imprudent de ne retenir que le 2e alinéa du point II-Procédure de la circulaire d'application en ignorant le point I-Champ d'application. Considérant la position réaffirmée de la juridiction financière d'aller vers une extension, pour tout usage extra-scolaire pour tout tiers, de la responsabilité du maire en l'absence de convention, il souhaiterait savoir quelle lecture il convient de faire de l'article L. 212-15 du code de l'éducation nationale.
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation que, si une personne physique ou morale, peut être autorisée par le maire à utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune, y compris ceux d'un établissement public local d'enseignement, cette faculté ne peut concerner que l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles lesdits locaux ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ainsi, toutes les utilisations d'un local scolaire en dehors du temps scolaire n'impliquent pas l'intervention du maire, ou sa responsabilité. La procédure prévue à l'article L. 212-15 du code de l'éducation, qui requiert une autorisation du maire, ne s'applique pas à l'organisation, par l'établissement ou en partenariat avec lui, de certaines activités, en dehors du temps scolaire, qui s'inscrivent dans le cadre de l'autonomie de l'établissement et pour lesquelles les locaux sont donc utilisés directement ou indirectement pour les besoins de la formation. En effet, aux termes du 6° de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, lesdits établissements disposent d'une autonomie qui porte notamment sur « l'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ». Dans le cas où l'activité organisée dans ce cadre fait intervenir un tiers, association ou collectivité territoriale, l'établissement passe en général une convention avec lui afin notamment de préciser les responsabilités de chacun ; le maire n'a pas signé cette convention, sauf si la commune est elle mêmepartie.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O