FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48436  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7885
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  3021
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  cadres d'emplois. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. L'article 1 stipule que les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par ce décret, dans tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces cadres d'emplois, ni celles prévoyant des quotas par grade. Il souhaite savoir dans quelle mesure ce décret est applicable aux sapeurs-pompiers volontaires. Il lui cite le cas d'un cadre A de France Télécom, officier sapeur-pompier volontaire, commandant un centre de secours en milieu rural, qui souhaiterait bénéficier de ce décret pour passer sapeur-pompier professionnel cadre A, tout en gardant le grade de lieutenant. Les services du ministère lui ont répondu oralement qu'il devait repasser tous les concours professionnels alors qu'il a les mêmes éléments de formation qu'un sapeur-pompier professionnel. Il souhaiterait donc savoir pourquoi la loi et les conditions du décret ne s'appliquent-t-elles pas aux cas de la sécurité civile et il lui demande s'il envisage de réunir la commission de classement prévue dans le décret, pour permettre certains détachements.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. Les dispositions du décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 précité, prévoient que la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées à France Télécom et de la durée des services publics accomplis. Dès lors, ce sont les fonctions exercées dans l'entreprise France Télécom par l'intéressé qui entrent dans l'appréciation de l'emploi d'intégration. Au cas particulier évoqué dans la question, la fonction de sapeur-pompier volontaire constitue une activité n'ayant pas de lien avec l'emploi d'origine. Elle ne peut donc entrer en compte dans l'appréciation de l'intégration de l'agent dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale, fut-il proche dans ses missions de cette activité.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O