FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48644  de  M.   Pinte Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7893
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2520
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  mariages blancs. étrangers. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Étienne Pinte attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la dualité juridique résultant de l'application concomitante de deux textes issus, l'un du code de procédure pénale, l'autre du code civil. Ainsi, l'article 40 du code de procédure pénale pose problème lorsqu'il s'applique à la célébration du mariage d'une personne étrangère dont le séjour est irrégulier dans la mesure où il se heurte à l'article 175-2 du code civil qui édicte d'autres règles. D'une part, l'article 40 du code de procédure pénale fait obligation à tout officier public ou fonctionnaire de donner avis sans délai au procureur de la République de tout crime ou délit dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. D'autre part, l'article 175-2 du code civil dispose « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer... que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés... » Dans la première hypothèse, la loi impose à l'officier d'état civil ou au fonctionnaire de signaler le délit constitué par le séjour irrégulier. Dans la seconde, il s'agit d'une simple faculté, de surcroît très encadrée. Certes, les signalements effectués au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ou de l'article 175-2 du code civil n'emportent-ils pas les mêmes conséquences. En effet, le procureur ne peut exercer les pouvoirs de sursis à la célébration du mariage ou d'opposition que sur saisine en application de l'article 175-2. Il demande quelle application simultanée cohérente peut être donnée à ces deux articles.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les articles 175-2 du code civil et 40 du code pénal peuvent être ainsi appliqués dans le cadre de la politique pénale définie suivie en matière de lutte contre l'immigration clandestine et les mariages frauduleux. Les dispositions de l'article 175-2 du code civil autorisent l'officier d'état civil à saisir le procureur de la République dès lors qu'il existe un indice sérieux laissant présumer que le mariage envisagé encourt une annulation du fait d'un défaut de consentement (art. 146 du code civil). La situation de séjour irrégulier ne saurait constituer en lui-même la preuve du caractère non consenti d'un mariage, mais peut faire partie d'un faisceau d'indices qui conduisent les officiers d'état civil à saisir le procureur de la République, en application de l'article 175-2 du code civil (article 146 du code civil). Si la situation des futurs époux évoque une suspicion de mariage frauduleux (dit « mariage blanc »), elle caractérise également une infraction prévue et réprimée par l'article 21 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devant nécessairement être dénoncée au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Dans cette dernière situation, les dispositions civiles et pénales doivent être combinées par la rédaction d'un signalement au procureur de la République sur le double fondement des 175-2 du code civil et 40 du code de procédure pénale. Le garde des sceaux a d'ailleurs eu l'occasion sur ce point de donner des instructions aux parquets afin que des protocoles d'intervention judiciaires soient mis en place, avec les sections civiles des parquets, notamment par le biais de fiches de signalement susceptibles d'être utilisés par les services administratifs, dans le cadre d'une circulaire du 13 mai 2003.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O