FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 48991  de  M.   Auberger Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8093
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1771
Date de signalisat° :  08/02/2005 Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  caisses
Analyse :  institutions de gestion de retraite supplémentaire. liquidation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les règles applicables à la liquidation d'une caisse de retraite supplémentaire. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'article 116 de la loi précitée impose un nouveau cadre public aux anciennes institutions supplémentaires de retraite qui, lorsqu'elles ne sont pas en cours de dissolution à la date de publication de la loi, « doivent avant le 31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance ou de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS) soumise aux nouvelles dispositions du titre IV du livre IX du code de la sécurité. L'appréciation de la situation, au regard de ces dispositions, d'une caisse de retraite qui n'a pas obtenu l'approbation de sa dissolution ou de la modification de ses statuts avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 précitée soulève une difficulté d'interprétation de la loi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les règles auxquelles doit se conformer une caisse de retraite pour procéder à la liquidation de ses opérations alors même qu'elle n'a pas obtenu du ministre chargé de la sécurité sociale l'approbation de sa dissolution décidée en assemblée générale avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775.
Texte de la REPONSE : Le cadre juridique des institutions de retraite supplémentaire (IRS) est caractérisé par une phase transitoire prévue au IV de l'article 116 loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Celle-ci prévoit que « jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi », ce qui exclut l'application de toute disposition antérieure. Par conséquent, ni les modifications statutaires ni les modalités de la dissolution des IRS ne font l'objet d'un agrément de l'autorité ministérielle. Par ailleurs, cette loi vise à renforcer la sécurité financière des IRS via leur transformation, dans un délai de 5 ans, soit en institutions de prévoyance, soit en institutions de gestion de retraite supplémentaire (art. 116 de la loi). Ces dispositions ne visent pas les institutions qui, à la date de publication de la loi, étaient en cours de dissolution. Une institution de retraite supplémentaire qui aurait approuvé sa dissolution en assemblée générale avant l'entrée en vigueur de la loi doit être considérée comme en cours de dissolution à cette date. Elle peut procéder à sa dissolution décidée en assemblée générale, sans agrément du ministère chargé de la sécurité sociale, et n'a pas par conséquent à solliciter son agrément en qualité d'institution de prévoyance ou à se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire. L'institution en cours de dissolution voit son actif réparti selon les modalités prévues à l'article L. 931-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, applicable aux institutions de retraite supplémentaire par le renvoi prévu à l'article L. 941-4 du même code.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O