FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49018  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8069
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5639
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  offices de tourisme
Analyse :  comités de direction. composition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Cet article relatif aux offices de tourisme dispose : « les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme ». Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer si les élus concernés par cette disposition ne risquent pas de s'exposer à une procédure de gestion de fait, compte tenu de leur participation à la direction d'un organisme bénéficiant des subventions de la collectivité dont ils sont les représentants. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, de manière précise, les précautions qu'il convient de prendre afin d'éviter aux élus de s'exposer à un tel risque.
Texte de la REPONSE : L'application de l'article L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, qui prévoit expressément que « les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme », n'est pas de nature à générer des risques de gestion de fait pour les élus concernés par cette disposition. En effet, la gestion de fait est l'acte irrégulier par lequel une personne morale ou physique s'immisce dans le maniement ou la détention de fonds publics sans avoir qualité pour le faire. Son principe a été défini à l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. La constitution d'une gestion de fait suppose donc la réunion de trois éléments cumulatifs qui portent sur le maniement des deniers publics par une personne non autorisée ou non habilitée. Or, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 2231-9 du CGCT que l'article L. 2231-12 est obligatoirement applicable aux offices de tourisme gérés sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. Dans cette hypothèse, l'article R. 2221-30 du CGCT prévoit expressément que les fonctions de comptable de l'établissement sont obligatoirement confiées à un comptable direct du Trésor ou à un agent comptable. Ainsi, les éléments constitutifs d'une gestion de fait ne sont pas réunis dans la mesure où le maniement des deniers publics est obligatoirement confié à un comptable public. L'hypothèse d'une gestion de fait ne pourra pas être soulevée à l'encontre des élus concernés par les dispositions de l'article L. 2231-12 du CGCT. Le risque de gestion de fait pourrait apparaître uniquement dans les cas où la collectivité décide d'assurer la gestion de l'office de tourisme sous forme d'un organisme de droit privé. Dans ce cas, un certain nombre de règles doivent être respectées pour prévenir une gestion de fait parmi lesquelles figure le respect du degré d'autonomie de l'organisme par rapport à la collectivité. Ainsi, la composition effective des organes dirigeants de l'organisme ne doit pas laisser apparaître une représentation prépondérante des élus ou des fonctionnaires de la collectivité. Dans une telle hypothèse, il pourrait être établi que ce sont eux qui détiennent le pouvoir interne de décision au sein de l'organisme et que celui-ci a été uniquement constitué afin de contourner l'application des règles de la comptabilité publique. Enfin, il convient de préciser que l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme a abrogé les dispositions relatives aux offices de tourisme prévues par le CGCT pour les codifier au nouveau code du tourisme.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O