FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49022  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8075
Réponse publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10286
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  remises de peine. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc s'étonne, auprès de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, d'apprendre qu'un condamné dans un pays étranger (Vilnius) est maintenant revenu en France pour purger le reste de sa peine pour le meurtre d'une actrice, laissant entendre qu'il bénéficierait d'une remise de peine. Il lui demande toutes précisions à cet égard et notamment, si c'est à bon droit que la justice française peut intervenir et modifier une décision de justice intervenue dans un pays étranger.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable parlementaire les éléments d'information suivants concernant la question de l'exécution en France d'une condamnation prononcée à l'étranger. La France est liée en la matière par un certain nombre de conventions internationales, dont la convention sur le transfèrement des personnes condamnées signée à Strasbourg et entrée en vigueur le 1er juillet 1985. La Lituanie, membre du Conseil de l'Europe et nouveau pays adhérent à l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, a signé cette convention le 25 janvier 1995 puis l'a ratifiée le 24 mai 1996. Cette convention est entrée en vigueur en Lituanie le 1er septembre 1996. Or, les modalités d'application de cette convention, fixées par la circulaire AP 86-10 G1 du 24 février 1986, permettent désormais à un ressortissant d'un État partie à la convention, condamné à titre définitif à une peine privative de liberté par une juridiction d'un État également signataire (État de condamnation), de demander à être transféré dans son pays d'origine afin d'y subir sa condamnation (État d'exécution). En outre, l'article 713-3 du code de procédure pénale prévoit que « la peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord international, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'État étranger ». Dans l'affaire qu'il évoque, le détenu, ressortissant français et condamné définitivement en Lituanie, n'a fait que bénéficier, à sa demande, d'une telle modalité d'application de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Le détenu purge aujourd'hui sa peine de 8 ans d'emprisonnement pour homicide volontaire sur le territoire français, conformément à ce qui a été jugé par les tribunaux étrangers du lieu de commission de l'infraction. Étant désormais de retour en France, il se voit légitimement appliquer les dispositions de la loi pénale française conformément à l'article 113-6 du code pénal qui prévoit que « la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ». Ainsi, la justice française, loin d'intervenir et de modifier une décision de justice intervenue à l'étranger, n'a fait qu'exécuter sur son territoire une sentence pénale prononcée à l'étranger à l'encontre d'un ressortissant français, comme le droit pénal français et les conventions internationales auxquelles elle est partie lui en donnent la possibilité.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O