FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49023  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8069
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3837
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  concours. épreuves. organisation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concernant les modalités du concours de recrutement des sapeurs-pompiers. Actuellement, un candidat reçu au concours doit ensuite passer une visite médicale pour pouvoir exercer. S'il n'est pas déclaré apte, le candidat perd le bénéfice du concours. Cette situation pénalise à la fois ceux qui ont préparé le concours sans savoir qu'ils n'étaient pas aptes, et ceux qui étaient dans le classement du concours à un rang inférieur et qui ne sont pas invités à passer la visite médicale qui les aurait déclarés apte. Afin de remédier à cette situation, il lui demande donc si le Gouvernement envisage de modifier la procédure de recrutement des sapeurs-pompiers, pour que la visite médicale soit effectuée avant tout autre test.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités du concours de sapeurs-pompiers professionnels et, notamment, sur la visite médicale qui doit être passée par le candidat admis au concours après son recrutement. L'arrêté du 2 août 2001, relatif au concours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers (sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe) précise, au titre I « Dispositions relatives à l'organisation du concours et aux jurys » chapitre Ier « organisation du concours » dans son article 2 : « Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 et un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers en application de l'arrêté du 6 mai 2000, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. » Ce certificat médical vérifie l'aptitude à passer le concours, délivré par un médecin de sapeurs-pompiers habilité, et ne suffit pas à permettre le recrutement. Néanmoins, le médecin de sapeurs-pompiers susceptible de délivrer le certificat médical au moment du dossier de candidature a reçu pour instruction, conformément à la note d'information du 8 décembre 2000 portant sur l'arrêté du 6 mai 2000 relatif aux conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, de faire part aux candidats de leur possible inaptitude au recrutement.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O