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Texte de la REPONSE :
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Le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce harmonise et renforce au sein de l'Union européenne (UE) la convention de Washington. Cette convention signée en 1973 et ratifiée par la France en 1978 a pour but de réglementer, voire d'interdire, le commerce international (importation, exportation, réexportation) de certaines espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ainsi que des parties et produits qui en sont issus. L'importation dans l'UE de spécimens d'espèces reprises dans les annexes du règlement (CE) n° 1497/2003 de la Commission du 18 août 2003 est soit prohibée, soit soumise à présentation d'un document CITES au service des douanes. En outre, la XIIIe session des États parties à la convention de Washington, qui s'est déroulée en octobre 2004, a adopté des amendements au contenu des annexes I et II de la convention CITES et a procédé à l'inscription, pour la première fois, de certaines espèces dans ces annexes. Ces mesures transposées au droit communautaire feront prochainement l'objet d'une publication par voie d'un règlement de la Commission. S'agissant des sanctions, l'infraction douanière pour importation sans déclaration de spécimens ou produits CITES est un délit sanctionné par l'article 414 du code des douanes. Cette disposition prévoit qu'une telle infraction peut être réprimée : par un emprisonnement maximum de trois ans ; par la confiscation de l'objet de fraude ainsi que des moyens de transport et des objets servant à masquer la fraude ; et par une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude. La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de fraude, lorsque ces faits sont commis en bande organisée. Ainsi, cet article édicte des sanctions ayant un caractère mixte à la fois pénal et fiscal. En outre et indépendamment de l'infraction douanière, l'importation de ces marchandises sans autorisation, en violation de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, constitue une infraction de droit commun punie de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende par l'article L. 415-3-3° dudit code. Conformément à l'article L. 415-1 du code de l'environnement, les agents des douanes commissionnés sont habilités à constater ces infractions de droit commun, et à saisir ces marchandises soumises aux dispositions de la convention de Washington. Les procès-verbaux de constatation et de saisie sont transmis dans les trois jours au procureur de la République, qui décide ou non de poursuivre. Par conséquent, l'ensemble du dispositif répressif apparaît adapté à la nature des infractions commises.
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