FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49058  de  M.   Labaune Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8094
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1164
Date de signalisat° :  25/01/2005 Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. statut
Texte de la QUESTION : M. Patrick Labaune demande à M. le ministre de la santé et de la protection sociale de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour revaloriser le statut des familles d'accueil pour adultes handicapés et personne âgées, notamment sur leur prise en compte par les Assedic. En effet, en cas d'absence ou de décès de la personne accueillie, leurs revenus ne sont pas maintenus. Il tient à lui rappeler que de nombreuses familles d'accueil abandonnent actuellement leur activité par manque de garanties concernant leur statut. Sachant la place importante de ces personnes pour l'accueil de nos aînés handicapés ou vieillissants, il lui demande donc de bien vouloir préciser la volonté gouvernementale à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le statut des accueillants familiaux, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. La réforme législative du 17 janvier 2002 a modifié les conditions d'agrément des accueillants familiaux et d'organisation de l'accueil familial. L'agrément délivré par le président du conseil général a maintenant un caractère national, les conditions d'instruction de la procédure d'agrément sont encadrées et les droits des accueillants familiaux mieux garantis. La rémunération journalière versée aux accueillants familiaux doit donner lieu au versement de cotisations pour permettre la validation du droit à pension et, enfin, cette rémunération journalière doit être assortie d'une indemnité de congé. Toutefois, il faut préciser que le contrat liant l'accueillant familial à la personne accueillie n'est pas un contrat de travail. Ainsi, l'accueillant familial ne peut bénéficier des indemnités de chômage que dans le cadre du salariat prévu par l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles qui précise que des personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des établissements et services mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux. L'ensemble des dispositions législatives a donné lieu à la rédaction de projets de textes réglementaires qui ont été soumis à la concertation de l'ensemble des organismes et fédérations concernés. Les décrets n° 2004-1538, n° 2004-1541 et n° 2004-1542 du 30 décembre 2004 qui résultent de ces concertations ont été publiés au Journal officiel le 1er janvier 2005. Une note d'information destinée à accompagner la mise en oeuvre de ces décrets sera diffusée prochainement aux présidents de conseil général. L'accueil familial constitue une réponse adaptée parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d'autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile, en leur permettant de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement. Il appartient aux conseils généraux d'informer leurs administrés de la diversité de l'offre disponible dans leur département.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O