FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4908  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3668
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  226
Date de changement d'attribution :  18/11/2002
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille au sujet des problèmes d'interprétation de la loi de juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Les associations de débiteurs de prestation compensatoire ne cessent de réaffirmer leur volonté d'évolution de la loi de juin 2000 en souhaitant inclure des cas de figure nouveaux, tels que le remariage, le concubinage, le PACS ou le décès du débiteur ou de la créancière, éléments changeant la donne en matière de versement de cette prestation. A titre d'exemple, en Alsace, les associations déplorent des jugements sévères obligeant les adhérents à recourir à l'appel auprès des tribunaux. En conséquence, il lui demande si des améliorations peuvent être apportées à cette loi, notamment par la suppression de la dette en cas de remariage, concubinage ou PACS de la créancière, ou la prise en considération des versements déjà effectués en cas de substitution d'une rente viagère. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, contient des dispositions transitoires, afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière forme étant au demeurant plus rare. Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies. Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, la preuve d'un changement important dans la situation des parties ouvre désormais droit à la révision. Il est en effet apparu que le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. En outre, limiter la durée maximale de versement des rentes allouées avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée et risquerait, dans certains cas, de préjudicier gravement aux intérêts du créancier. Quant à la substitution d'un capital à la rente, qui permet d'apurer la dette et d'éviter ainsi sa transmissibilité aux héritiers du débiteur, l'élaboration d'une méthode de calcul spécifique et équitable, permettant de respecter l'équilibre entre les intérêts des parties, est à l'étude. Par ailleurs, il n'est pas apparu opportun de mettre en place un système unique de référence en matière de fixation du montant de cette prestation qui, par son automaticité, ne permettrait pas de donner une réponse appropriée à la prise en compte de chaque cas d'espèce. En revanche, la loi nouvelle précise, à l'article 272 du code civil, les critères auxquels le juge doit se référer pour évaluer le montant de la prestation (durée du mariage, âge et état de santé des conjoints, etc.). L'appréciation et l'interprétation des critères ainsi définis relèvent du pouvoir souverain des juridictions, sous contrôle de la Cour de cassation. Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25 novembre 2002, qui sera prochainement publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, a été diffusée dans juridictions. Elle dresse un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle rappelle l'intention du législateur en particulier pour les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le stricte respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Plus largement, les services du ministère de la justice réfléchissent aux évolutions possibles du cadre législatif. La préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute adaptation éventuelle. Dans ce contexte, la mise en place d'un observatoire national chargé de l'évaluation de la loi précitée n'apparaît pas opportune.
SOC 12 REP_PUB Alsace O