FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49139  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8064
Réponse publiée au JO le :  26/09/2006  page :  10115
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  catégorie C
Analyse :  admis sans concours. statut
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le recrutement sans concours de certains corps de fonctionnaires de catégorie C. Le décret n° 2004-118 du 6 février 2004 permet à une catégorie de personnes en situation précaire d'accéder à un emploi dans les différentes fonctions publiques sans concours sous certaines conditions énumérées dans la loi du 3 janvier 2001 « relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ». Ce sont ainsi un nombre important d'agents non titulaires qui doivent pouvoir entrer dans la fonction publique à des postes tels que par exemple, standardistes, conducteurs d'automobile ou agents d'entretien. Deux interrogations subsistent cependant : d'une part, les agents recrutés en tant que contractuels ne pourront bénéficier de certains avantages, notamment la prime de service dans la fonction publique hospitalière ; d'autre part, les agents recrutés et titularisés après l'âge de quarante cinq ans ne pourront bénéficier d'une retraite de fonctionnaire s'ils ne bénéficient pas de quinze années de cotisation. Au-delà de l'avancée réelle représentée par le décret en question, il souhaite donc attirer son attention sur ces deux points d'achoppement qui méritent d'être clarifiés.
Texte de la REPONSE : En règle générale, l'accès aux emplois publics se fait par concours. Toutefois, la loi a prévu certains cas dans lesquels le recrutement sans concours est autorisé afin de répondre à telle ou telle exigence sociale, ou en terme d'organisation des services. Ces procédures s'inscrivent dans le cadre des modalités de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires du premier niveau de qualification, ouverts à tous candidats. Il convient donc de les distinguer des possibilités de titularisation sans concours, ouvertes aux seuls agents non titulaires en situation précaire, qui ont été organisées, jusqu'au 5 janvier 2006, dans le cadre du titre 1er de la loi du 3 janvier 2001 précitée concernant les dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire. La diversification des voies d'accès à la fonction publique, pérennes ou temporaires, considérées comme une amélioration laisse cependant subsister deux situations méritant d'être clarifiées dont la présente question parlementaire rend compte. La première situation évoquée concerne les agents contractuels conservant leur qualité de contractuel et qui ne peuvent prétendre au bénéfice de certaines indemnités applicables aux fonctionnaires. Le caractère absolu de cette exclusion mérite d'être nuancé dans la mesure où un agent contractuel est régi par les dispositions de son contrat de travail mais peut également relever de dispositions réglementaires, dès lors que ces dispositions prévoient expressément de pouvoir leur être appliquées. Ainsi, l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution des primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (successivement modifié par les arrêtés du 5 février 1969, du 21 mai 1970, du 8 avril 1975 et du 12 janvier 1983) détermine les règles d'attribution de la prime de service aux agents relevant, depuis la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, de la fonction publique hospitalière. L'article 1er de cet arrêté précise que « dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire, ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté ». Quant à la seconde situation évoquée, elle concerne le régime de retraite des fonctionnaires recrutés après l'âge de quarante-cinq ans. Sur ce second point, l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le droit à pension est acquis « aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ». Cette condition constitue un principe de base du régime des fonctionnaires et a donc un caractère impératif. Les agents contractuels ayant bénéficié d'une titularisation ont toutefois la possibilité de faire valider leurs périodes d'activités effectuées comme agent non titulaire afin, notamment, que celles-ci soient prises en compte pour apprécier si l'intéressé satisfait ou non aux exigences de l'article L. 4. Les agents contractuels ayant bénéficié d'une titularisation sans satisfaire à ces exigences ne peuvent obtenir une retraite du régime des fonctionnaires. Néanmoins, dans cette hypothèse, le fonctionnaire est rétabli dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été, au cours de sa période de titulaire, affilié au régime général et à l'IRCANTEC.
UMP 12 REP_PUB Alsace O