FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4916  de  M.   Woerth Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3658
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  214
Date de changement d'attribution :  13/01/2003
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  DGF
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Éric Woerth appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'attribution des dotations publiques aux petites communes. En effet, un grand nombre de communes rurales ont connu depuis quelques années une augmentation sensible de leur population, qui entraîne une recrudescence des charges communales. Malheureusement, l'accroissement de population, après le recensement général, n'est pas toujours pris en compte dans le calcul des dotations publiques - notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF). Les recensements complémentaires, qui permettent d'ajuster les dotations publiques à la population réelle, ne peuvent être en effet possibles qu'à condition de remplir plusieurs critères dont la construction de vingt-cinq logements neufs dans l'année qui précède (décret du 16 mars 1964). Ce chiffre n'est souvent jamais atteint par les plus petites communes qui ne peuvent donc pas bénéficier d'un réajustement de leur DGF. En conséquence, il lui demande de préciser quelles mesures pourraient être prises pour mettre fin à cette disposition injuste et inéquitable pour les communes rurales. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Lorsque la réglementation des recensements complémentaires a été mise en place, par le décret du 16 mars 1964 et sa circulaire d'application du 27 avril 1964, le souci du gouvernement était de permettre aux communes ayant connu une augmentation substantielle de leur population de réviser les chiffres officiels de cette dernière, pour l'application des lois et règlements. Afin de déterminer les communes pouvant bénéficier de cette mesure, deux conditions ont été retenues : l'une en pourcentage et l'autre en valeur absolue. Les communes de grande taille vérifient généralement assez facilement la condition qui s'exprime en valeur absolue (25 logements neufs), et le caractère exceptionnel de leur croissance se manifeste par la vérification de la condition en valeur relative (augmentation de 15 % de la population), beaucoup plus difficile à atteindre pour elles. A l'inverse, les petites communes ont beaucoup plus de facilité pour atteindre le critère de croissance en valeur relative, d'autant plus que l'attribution forfaitaire d'une population fictive de quatre personnes par logement en chantier, prévue par l'article D 2151-3 du code général des collectivités territoriales, est particulièrement favorable. Pour ces communes, le caractère exceptionnel de l'augmentation de la population est donc jugé à l'aide du critère en valeur absolue, mesuré par la nécessité de recenser au moins 25 logements neufs. Ce système avec un double critère permet donc de bien déterminer les communes ayant connu une croissance substantielle de leur population, sans pénaliser plus spécifiquement les petites communes. Ainsi, parmi les 176 communes ayant effectué un recensement complémentaire en 2001, plus de la moitié (114) avaient moins de 1 000 habitants. Il n'est donc pas envisagé de modifier ce système, qui sera amené à disparaître avec la mise en place des nouvelles procédures du recensement de la population prévues par le titre V de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
UMP 12 REP_PUB Picardie O