FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49261  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8273
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9767
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. vote. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la prise en compte des votes ou non-votes émis par les élus d'un conseil municipal, appelés à se prononcer sur un projet de délibération présenté par le maire. En effet, dans une commune, plusieurs conseillers municipaux appelés à se prononcer sur un projet de délibération présenté au conseil municipal ont décidé de ne pas prendre part au vote et chargé leur chef de file d'en informer, en séance, le maire. Celui-ci a fait savoir qu'il ne pouvait comptabiliser cette décision que comme une abstention et faire figurer au procès-verbal de séance, comme le souhaitaient ces élus, la mention « a refusé de prendre part au vote ». Il s'est en outre opposé à toute discussion sur ce sujet en séance. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer en premier lieu si la décision du maire est conforme aux décisions d'adoption des délibérations du conseil municipal fixées par le code des collectivités locales, puis si la mention « n'a pas pris part au vote » pour chacun des conseillers concernés ne doit pas obligatoirement figurer au procès-verbal de séance et enfin si, en tout état de cause, la seule comptabilisation qui compte n'est pas celle des « pour » et des « contre » pour déterminer la décision du conseil municipal à l'issue du scrutin.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'adoption des délibérations du conseil municipal sont fixées par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En conséquence, seuls sont comptabilisés les suffrages exprimant une position favorable ou défavorable au projet de délibération, « pour » ou « contre », qui permettent de dégager une majorité. Les conseillers qui refusent de prendre une position nette sur un projet de délibération qui leur est soumis par le maire, quel qu'en soit le motif, peuvent s'abstenir de voter. Les abstentions ou refus de vote sont sans incidence sur l'adoption de la délibération, dès lors que le nombre de votants est suffisant pour que la majorité absolue des suffrages exprimés, soit plus de la moitié, puisse être acquise. S'agissant de la mention des « refus de prendre part au vote » au procès-verbal de la séance, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'impose. Comme l'a établi le Conseil d'État dans un arrêt de principe du 3 mars 1905 (sieur Papot-Lebon p. 219), les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs délibérations sous réserve des mentions qui sont prévues par la loi, telle que la cause ayant empêché les conseillers présents de les signer. Il appartient donc au conseil municipal de prévoir le cas échéant dans son règlement intérieur, en fonction des pratiques établies, de distinguer dans les procès-verbaux de séance le « refus de prendre part au vote » qui équivaut juridiquement à une abstention, quelle que soit la signification que les conseillers municipaux qui ne votent pas entendent donner à cette expression.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O