FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49563  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8259
Réponse publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10467
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emplois jeunes
Analyse :  aides-éducateurs. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des aides-éducateurs de l'éducation nationale qui aspirent à se présenter aux troisièmes concours de recrutement des enseignants. Les contrats d'aides-éducateurs étaient censés ouvrir l'accès aux troisièmes concours, y compris avec un niveau bac + 2. Or, il s'avère que dans les faits cette voie leur est fermée. En effet, jusqu'à la session 2004, il était requis pour pouvoir se présenter à ces concours un diplôme de niveau bac + 2. A partir de l'année 2005, il sera obligatoire de justifier d'un diplôme de niveau bac + 3. Ainsi ce changement de règles en cours de contrat constitue un préjudice direct pour les aides-éducateurs de niveau bac + 2 qui n'ont plus la possibilité de se présenter aux troisièmes concours. Dans le même temps, il est précisé par ailleurs (BO, 3 juillet 2003) que la durée exigée des activités professionnelles doit être de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des inscriptions. Ainsi, pour la session 2004, il fallait justifier de quatre années de services entre le 1er décembre 1998 et le 1er décembre 2003. Les aides-éducateurs ne pouvant à la fois justifier de quatre années de services et se présenter aux troisièmes concours pour la session 2004, cette voie leur est de fait interdite avec un niveau de diplôme bac + 2, ce qui les oblige à reconsidérer leur projet professionnel. Considérant qu'ils ont été abusés sur les possibilités qui leurs étaient offertes de se présenter aux troisièmes concours de l'éducation nationale à l'issue de leur contrat, il lui demande de reconsidérer les motifs qui l'ont conduit à modifier les conditions d'accès à ces concours ou, à défaut, d'étudier les mesures appropriées pour compenser le préjudice subi par les aides éducateurs de niveau bac + 2.
Texte de la REPONSE : Les modalités de recrutement des personnels de l'enseignement scolaire sont fixées par les décrets relatifs au statut particulier de chacun des corps auquel ces personnels appartiennent. Ces décrets statutaires classent les corps des personnels considérés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et prévoient, pour l'accès aux corps des personnels enseignants du premier et du second degré recrutés au niveau de la licence, un concours externe, un concours interne et, depuis 2002, un troisième concours. Ces concours statutaires sont ouverts aux candidats remplissant certaines conditions, notamment celle de justifier d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études postsecondaires. La candidature à ces concours des personnes qui ont exercé en qualité d'aide-éducateur ou qui sont recrutées en qualité d'assistant d'éducation n'est recevable que si toutes les conditions requises sont remplies, notamment celles de diplôme et de services. Il convient de rappeler qu'à partir de 1989 le recrutement des personnels enseignants considérés a été rénové et élevé, de manière générale, au niveau de la licence. Parallèlement, ces agents ont bénéficié d'une revalorisation de leur carrière : en effet, les corps des personnels enseignants pour lesquels la licence ou un diplôme de niveau au moins équivalent est exigé bénéficient, depuis 1989 pour le second degré et depuis 1990 pour le premier degré, des mêmes indices de rémunération et de la création d'un nouveau grade, la hors-classe. Plus récemment, le décret n° 97-565 du 30 mai 1997, modifiant les décrets statutaires, a créé pour les professeurs un 7e échelon de la hors-classe, qui permet à ces personnels d'atteindre désormais l'indice nouveau majoré 782, soit une fin de carrière supérieure de 125 points à celle qui était la leur avant 1989, correspondant à une augmentation de la rémunération de 467 euros mensuels. Les agents qui accèdent à ces corps par la voie d'un troisième concours bénéficient de ces mêmes perspectives de carrière. Le niveau de formation initiale requis des candidats aux différents concours d'accès aux corps des personnels enseignants est adapté aux fonctions que ces personnels exercent. Il représente une garantie de qualité au regard de l'enseignement dispensé aux élèves dont ils ont la charge et a été jugé indispensable pour revaloriser leur carrière comme indiqué ci-dessus. Le décret n° 2002-436 du 29 mars 2002 introduisant un troisième concours pour certains personnels de l'enseignement, en modifiant les décrets statutaires concernés, prévoit que les candidats à ce concours doivent justifier d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. S'il est exact que les candidats justifiant d'un diplôme sanctionnant deux années d'études postsecondaires ont été autorisés, par le décret du 29 mars 2002, à se présenter à un troisième concours d'accès à un corps de personnels de l'enseignement scolaire, cette mesure a été, explicitement, mise en place à titre transitoire par ce même texte, exception faite du troisième concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel, et ce pour une période dont il fixe le terme à la session 2004. Il n'est pas envisagé, y compris pour des personnes qui ont exercé en qualité d'aide-éducateur, de modifier la condition de diplôme exigée. Toutefois, les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme requise mais justifient d'une expérience professionnelle ou d'acquis personnels peuvent avoir recours à l'un des dispositifs de validation d'acquis prévus aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un diplôme qui leur permettrait d'accéder à l'un des concours d'accès au corps de personnels de l'enseignement qui les intéresse. Les services universitaires de formation continue disposent d'un service chargé de l'accueil et de l'orientation des personnes en reprise d'études ainsi que d'une cellule d'aide et d'accompagnement dans la démarche de demande de validation d'acquis de l'expérience. Ces structures administratives peuvent utilement renseigner, conseiller et guider dans l'élaboration de leur dossier de candidature ceux d'entre eux qui souhaiteraient s'engager dans cette voie. L'adresse électronique http ://www.education.gouv.fr/sup/continue/fcuniv.htm permet d'accéder à la liste des services universitaires de formation continue de l'ensemble des académies. Par ailleurs, en ce qui concerne les activités professionnelles requises des candidats à un troisième concours de recrutement de personnels enseignants, celles-ci sont définies au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, qui précise que leur durée ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. La même loi indique, en outre, que des statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises. Aussi, le décret du 29 mars 2002 précédemment mentionné a introduit dans les décrets statutaires considérés une disposition qui prévoit que les activités professionnelles admises pour se présenter au troisième concours correspondant doivent avoir été exercées, d'une part, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours et, d'autre part, dans le domaine de l'éducation ou de la formation. Si ces dispositions impliquent que les activités requises aient été exercées dans un cadre juridique relevant du droit privé, elles n'imposent pas qu'elles aient été accomplies au titre de l'éducation nationale : en l'état actuel de la réglementation, pour réaliser la condition d'activités professionnelles exigée, sont admises des activités d'éducation ou de formation exercées dans le secteur privé. Ainsi, toutes les activités d'éducation ou de formation, autres que celles exercées en qualité d'aide-éducateur, peuvent, dès lors qu'elles sont soumises à des règles de droit privé et accomplies dans les cinq années précédant la date de clôture des inscriptions, permettre à des candidats de remplir la condition d'activités considérée ; de telles activités peuvent s'ajouter, le cas échéant, à des activités d'aide-éducateur pour remplir cette condition. Le dispositif relatif au troisième concours prévu par le décret du 29 mars 2002 n'a fait l'objet, jusqu'à présent, d'aucune modification réglementaire.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O