Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés au regard de l'assouplissement des 35 heures et tout particulièrement en ce qui concerne le contingent annuel d'heures supplémentaires. Dans cette branche, l'avenant n° 1 à l'accord national du 9 septembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail prévoit, en son article 8, que le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé dans les conditions de la convention collective nationale du 8 octobre 1990. L'article 3-13 de la convention susvisée prévoyant que les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail dans la limite de 145 heures c'est ce contingent conventionnel qui s'applique, en l'absence de nouvelles négociations, et non pas le contingent réglementaire de 180 heures fixé par décret du 15 octobre 2002 et confirmé par décret du 20 mars 2003. En effet, la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi prévoit notamment, en son article 2, que le contingent conventionnel vaut à la fois pour la saisine de l'inspecteur du travail pour continuer à faire effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent et pour le déclenchement des droits à repos compensateur obligatoire. Par ailleurs, la loi susvisée dispose, en son article 2 B, que les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés en application du 2e alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail antérieurement à la publication de cette loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire dans la limite du contingent réglementaire. Ainsi, dans le cas présent, le contingent annuel de 145 heures est à la fois le seuil de saisine de l'inspecteur du travail et celui de l'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire. En outre, il convient de préciser que le décret précité du 15 octobre 2002 ne fixe pas la date butoir de fin 2005 mais dispose, en son article 3, que « le ministre chargé du travail présente à la Commission nationale de la négociation collective, au plus tard le 1er juillet 2004, un bilan de la négociation collective relative à la fixation des contingents d'heures supplémentaires et du recours aux heures supplémentaires ». En ce qui concerne le droit à repos compensateur obligatoire, la loi n'a pas pour objet de remettre en cause, dans les entreprises occupant 10 salariés au plus, la durée de ce repos compensateur. Elle prévoit d'une part le déclenchement du droit à repos compensateur obligatoire au-delà du contingent conventionnel et non au-delà du contingent réglementaire et elle étend d'autre part le dispositif au titre du repos compensateur obligatoire, applicable jusqu'à présent aux entreprises de 10 salariés au plus, à toutes les entreprises de 20 salariés et moins. Pour mémoire, ce régime prévoit d'attribuer des repos en compensation d'heures supplémentaires seulement pour celles qui auraient été effectuées au-delà du contingent et pour un taux de 50 %, contre 100 % pour les autres entreprises.
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