FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49615  de  M.   Mach Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8287
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4222
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  médecine du travail
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Daniel Mach attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la réforme de la médecine du travail, mentionnée dans le décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004, et plus particulièrement sur les inquiétudes qu'elle fait naître auprès de services départementaux tels que le centre de santé au travail des Pyrénées-Orientales, réservé aux entreprises artisanales. En effet, selon ce décret, l'article R. 241-32 du code du travail fixe à 450 le nombre maximal d'entreprises à prendre en charge par un médecin du travail. Pour une structure telle que le centre de santé au travail, cette limite semble très difficile à respecter dans la mesure où ses adhérents emploient deux à trois salariés en moyenne. Les responsables craignent que l'application stricte de cette disposition n'engendre de lourdes conséquences telles que la fermeture de ce service spécialisé et le licenciement de quinze personnes. Afin de garantir leur avenir, ces professionnels souhaiteraient qu'une exception soit consentie aux petits services principalement composés d'entreprises artisanales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application des nouvelles dispositions relatives à la charge maximale de travail du médecin du travail, et, plus particulièrement, celles concernant le nombre maximal d'entreprises qui peuvent être suivies par le médecin du travail. La réforme de la médecine du travail a redéfini l'action du médecin du travail en la centrant sur le milieu de travail (tiers temps). L'intervention en entreprise et l'action correctrice du médecin du travail représentent l'apport essentiel de la médecine du travail. C'est pourquoi il est très important de garantir l'effectivité de cette action, qui doit devenir prioritaire. Dans le cadre de sa mission en entreprise, le médecin du travail fait apparaître dans les fiches d'entreprise les risques professionnels et les effectifs exposés. Les très petites entreprises bénéficient dorénavant de cette fiche d'entreprise, et sont destinataires des études et rapports élaborés par le médecin du travail dans le cadre de son tiers temps. Afin de permettre aux médecins du travail de remplir cette mission correctement, le nombre maximum d'entreprises que le médecin du travail peut être amené à suivre a été fixé par le décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004 relatif à la réforme de la médecine du travail à 450. Ce plafond représente, même lorsqu'il s'agit en grande partie de très petites entreprises, une charge de travail élevée, dans la mesure où l'action sur le milieu de travail est complètement réalisée. Même si la taille des très petites entreprises réduit par ailleurs le nombre de salariés à surveiller et d'examens médicaux à pratiquer, ces divers plafonds ne sont pas alternatifs mais cumulatifs. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de ménager un plafond spécifique pour les services de santé au travail amenés à suivre de petites entreprises artisanales. Cependant, les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et la formation professionnelle, sensibilisés à la dynamique de prévention de ces services spécialisés, accompagnent, durant les deux premières années de mise en place de la réforme de la médecine du travail, les services formés essentiellement d'établissements de très petite taille, par des mesures susceptibles de faire évoluer, en pleine concertation, leur périmètre de compétence, en vue de leur permettre de s'accorder avec le plafond du nombre d'établissements ou d'entreprises confiés à un médecin du travail. La circulaire DRT n° 03 du 7 avril 2005 est très explicite sur ce point et permet de prendre pleinement en considération les spécificités de ces services. Elle précise aussi que, dans le cadre de l'évaluation générale des dispositions du décret du 28 juillet 2004, un bilan des solutions expérimentées permettra, au terme de la période des deux premières années d'application, d'apprécier si des évolutions s'avèrent nécessaires.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O