FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49659  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement et ville
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8280
Réponse publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2237
Date de changement d'attribution :  28/10/2004
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance habitation
Analyse :  défaut. locataires d'HLM. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. François Liberti attire l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur la problématique posée par les locataires non assurés des parcs locatif régis par les HLM. C'est un phénomène qui depuis plusieurs années prend de l'ampleur au sein des organismes chargés du logement social. Pour Hérault Habitat, office public des HLM de l'Hérault, en 2002, la moyenne annuelle des locataires non assurés s'établissait à 17,6 %, en 2004 elle atteint 25,7 % pour un patrimoine qui compte 10 000 logements. Malgré des campagnes de sensibilisation menées sur le terrain par les agents de cet office, cet organisme n'arrive pas à endiguer ce problème. Problème qui a des répercussions non négligeables sur plusieurs points. Le défaut d'assurance touche en premier lieu des familles socialement fragiles qui en cas de sinistre ne sont pas indemnisées, ce qui ne peut manquer de renforcer leurs difficultés, ou comme auteurs de sinistre, elles peuvent voir leur responsabilité recherchée sur le plan pécuniaire. Le défaut d'assurance augmente pour le bailleur social la difficulté à trouver des équilibres en matière de gestion, sur le plan locatif et financier. Le défaut d'assurance peut, vu l'importance de certains sinistres comme leur récurrence, fragiliser des organismes mais aussi porter atteinte au patrimoine bâti de manière durable. Pour autant faut-il, comme la loi l'autorise, demander la résiliation du bail voire obtenir une expulsion ? Les acteurs du logement social à juste titre s'y refusent. Il lui demande donc de mener une réflexion en la matière afin que ces graves préoccupations puissent trouver dans une large concertation avec les acteurs du logements social, les représentants des assureurs et les partenaires sociaux, une rapide solution.
Texte de la REPONSE : Le g) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, applicable à ces organismes, impose au locataire de souscrire une assurance lors de l'entrée dans les lieux et d'en justifier chaque année, à la demande du bailleur, au moyen d'une attestation établie par l'assureur. Dans les cas où le défaut d'assurance est la conséquence d'une difficulté financière, il n'est évidemment pas souhaitable de mettre en oeuvre la clause résolutoire qui figure dans le bail pour demander sa résiliation, voire l'expulsion du locataire. L'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, en modifiant l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ouvre désormais la faculté aux fonds de solidarité pour le logement (FSL) d'accorder des aides financières aux locataires qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des frais d'assurance locative. Il s'agit d'une avancée importante car les FSL ne pouvaient jusqu'à présent accorder des prêts et des subventions qu'en vue du paiement des dépenses d'assurance locative occasionnées par l'entrée dans le logement.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O